Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

INDULTS E X T RA 0 R D l N A l R E S. sg 4 des officiers de la cour de Rome paroiffent être le fondement de cette différence. La fa– INDULTS E X T R A 0 R D l N A 1 R E S. §. I. Indults de cette efpece. O N appelle indults extraordinaires , ceux que le Pape accorde à des par– ticuliers qui ne font point cardinaux. On en 1·opportt des exemples. T. X. p. 1013. &fuiv. §.. li. Ohfarvations & qucjlions parti– cu/ieres far ces indults. J. Les indults, qu'on appelle exrraordi– ,naires , que des particuliers obtiennent du Pape, n'ont pas tous la même étendue. C' efl une grace, plus ou moins grande, fuïvant ]a conlidération que le Pape peur avoir pour les perfonnes auxquelles il les accorde. On en juge par les termes de la conceffion. Nous avons peu d'exemples d'indults par– riculiers, les plus étendus, qui contiennent routes les conceffions dans la difpofirion des bénéfices qui font données aux cardi– naux. Ceux- ci peuvent conférer à des fé– ii:uliers des bénéfices réguliers, non feule– ment de commende en commende; ma;s auffi de titre en commende. Les conceffions les plus ordinaires, faites à des particu– ]iers, ne font que pour conférer à des fé– culiers de commende en commende des bé– néfices réguliers ; & même ces commen– des , à l'égard de la qu3licé des bénéfices, ne font pas fi étendues que la conceffion dont joui!Tent les cardinaux. T. X. p. 1084. Jo85. II. La renonciation du Pape en fa\•eur des cardinaux, de ne point les prévenir dans la difpofition des bénéfices dont i's font col– lateurs, ou patrons, eft générale, & co111- prend , tant les bénéfices réguliers qu'ils conforent en commende à des féculiers , que les provilions des bénéfices féculiers qu•ils conferenren ticre à des eccléfiafliques féculiers. Dans le llyle ordi11aire des indults donnés à des parriculiers, on emploie des termes qui femblent lignifier que le Pape ne rennnce à la faculté de les prtvenir que dans la collation des béné~ces qu'ils con– ferenr en commende. L'indult des cardi– naux rorre, qu'ils pourront conférer libre– ment les bénéfices de leur collation, libul: ,on/erre; & les indults donnés à des parri– culiers, porrenr feulement dans le' terme Clrdinaite, li6err 'ommtndare, Le$ intérêts culté de <lonner en commende à des fécu– liers d<s bénéfices réguliers, ne fait pas un grlnd préjudice à ces officiers , parce que les pourvus font obligés de prendre du Pape une nou,·elle commende, & d'en payer les droits. Ce n'efl p•s la même chofe de l'af– franc~i!Tcment. de. la prévention à l'tgard des bcnl·fices fecuhers; les pourvus en titre p•r ceux qui ont obtenu ces indults, n'y prennent p11int de provifions nouvelles. T.X. p. 1086. . III. En différentes occalions , les cours féculieres du roy•ume ne font point entrées dans cerce dillinélion des cl3ufes libcrr con– ftrrt des indults des cardin•ux , & libtrt cotr.mrndart , qu'on affeéle de metne dans les indults des particuliers.Nous •vons néan– moins des exemples dans lefquels elles pa– roi!Tenc l'avoirfuivie; & fur ce for,dcment, ayoir mJincenu des pourvus des bénC:fices féculiers , obtenus en cour de Rome ,!fans avoir égard aux proYifions poflérieures. données par des collateurs qui ont obtenu cet ind11lr. On a cru que c'ell le motif de l"arrêt du grand confeil, du 22. juillet1717. pn lequel le pourvu en cour de Rome, p>r prévention, a été maintenu da"s un bénéfi– ce· cure contre le préfenté de r.1. l'abbé de Louvois , qui avoit l'indult pour ne point être prévenu , avec la claufe, liber( com– mendare. T. X. p. 1086. 1087..... Infra, n. IX. X. . IV. Dans les indults extraordin•ires, les officiers de cour de Rome ne mettent P" toujours /ibtr~ COt"!'!.mtndare poj/iJ J qUÎ rolit les termes plus en ufage ; il y en a dans lef– qucls ces officiers onr mis, ut fa/us quoad ,,ixeri.rJ ptr tt J 1'tl a/ium, fiu. alios co11firrt, out commtndort po!frs. Cette claufe a donr.é lieu à deux quellions jugées par arrêts. 1°. Si, par des indi.;lts en cerre forme, le Pape a renoncé a la faculté de déroger à la re~lc des vingt jours dans les provifions fur r{fi~njtion en f.a,'el1r? l11fà, n. Va 2°. Ces indults tranr revêtus des forma– i irés requifes pour 1 eur exécmi 0 n en r rance; fi Je Pape peut conférer par prévention, les bénéfices qui dépendent de ceux qui I" ont obtenus ; ou li, par Je mot fa/us, le P~pe s'dl privé du pouvoir de troubler l'exercice du droit que les fainrs décrets donnent aux patrons & aux collateurs ordinaires 1 , Cette feconde quellion s'eil préfrnrre au grand confeil, en 1673. dans la ca_ufe, de l'indult du Roi Calimir. L> claufe lzbtrt fi licitè, n'ell point dans cet indult ; o,ai~ les termesfolus ptr tt, lie. P:ir arrêt du 7· !Ut 1673. le pouivu en coui de Rome, par pi ~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=