Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1 N n U L T S D E S C A R D l N A U X. 88z- Jongues vacances que fa provifion fubfille. T. X. p. 1069. 1070. IX. Les c>rdinJux , en conféquence de la bulle du Compa'1e, & les autres colla– teurs, porteurs d'indults, avec la claufe , Jiberè f.J /i,it~, ne peuvent être prévenus par Je Pape dans les vacances même de droit. Cette quellion importante a été jugée par arrêt du grand confeil , du 7. août 1741. dans la caufe concernant le prieuré régulier de faint Etienne de Meyras, diocefe de Vi– viers, dépendant de la Chaife·Dieu. Par le même arrêt, a auffi été jugée cette autre quellion, que la vacance de droit d'un bénéfice obteau en cour de Rome, pro cu– pùnte prujitui , par un féculier , ell acquife dès que le féculier, dans l'an du jour de fa prife de porfeffion, n'a pas pris l'habic de religieux, & ne s'ell pas mis en étatde faire profellîon. Voici l'efpece. Dom Archon, potfeffcur du prieuré ré– gulier de Meyras, le réfigna en 1732. en faveur du fieur l\lontagnier , fon neveu , 9ui étoit féculier : il en fut pouvu pu ie Pape , avec la claufe , pro cupiente projittri, & fous la condition de prendre l'lubir dans fix mois. Il fut plufieurs années fans fe met– tre en peine d'y fatisfaire ; mais, fur l'avis qu'il eut, que dom Goubet avoit impétré en cnurde Rome, il réfolur de le faire paffer au fieur Berault , clerc tonfuré , dont le frere étoit l'agent des affaires du fieur Mon– tagnier. 13eraulr en fut pou1vu , le premiet avril 1736. fous la même condition; mais n'ayant pas plus de goût que Montagnier pour l'état religieux, on réfolut d'entrete– nir entr'eux une procédure collufoire, pour pouvoir oppofer un litige. Beraulc fit ani– gner l\lonragnier au fénéchal de Nîmes ; intervint fentence, le 18. janvier 1737. qui adjugea b récréance au fieur Berault: appel de cette fentence au parlement de Tou– loufe, fous le nom de l\.foncagnier , où , de concert , on fit appointer la caufe. Dom Dalmance, religieux de Clugny, impétra le bénéfice en cour de Rome, au mois de juillet 1737. fur Monta~nier& fur ller>ulr, faute d'avoir pris l'habit, & fait profellion dans le temps limité pir leurs provilioos. D'un autre côté, l\.f. le cardinal de Hoh1n, inllruit de touces ces ma11œuvres, conféra en commende, en qualité d'abbé de la Ch1ife·Dicu, au mois d'o<'.tobre de la mê· me année, au fieur Sabbaticr le prieuré de Meyras, comme vaca111 par le déci·s de dom Archon , ou autremenr. Le fieur Sab– barier étailt mort, l\f. le cardinal conféra le bénéfice au fieur Lambert. La complain· te fut évoquée au grand confeil par 1\1. le • cardinal de Rohan. La conte11ation fut agi· rée encre le lieur Beraulc , dom Dalmance · & le tieur Lambert. Le fieur Montagnier ne comp1ruc point, & l'arrêt a été rendu par forclufion contre lui. Il y avoit deux quellions à examiner : la premiere , fi le bénéfice avoit vaqué, faure par Bérault d'avoir pris l'habit, & f1it pro– feffion dans le temps prefcrit; & cette quef– tion intéreffoit les trois contendans : la fe– conde écoic entre dom Dalmance & Je Jieur Lambert. Sur la premiere quellion , on la foute· noit décidée par le décret irritant contenu dans la provifion , ficus prtjins gratid fit nul/a. La feule exception plaufible que Be– rault oppofoit contre ce moyen , c'ell qu'il étoic , difoit· il , en procès contre l\1onta· gnier ; & que durant le trouble , il n'avoit point été obligé de fatisfaire au décret ; mais il y avoir deux répliques ; l'une prife de fa qualité de dévolutaire. On difoic que fi, dans l'ufage, on jugeoit qu'un pourvu, pro cupitnte profiteri, n~étoit point tenu de prendre l'habit , pendant qu'il éroit trou– blé, ce n'étoic qu'en faveur du réfignatai– re, ou du pourvu par mort, qu'on accor– doit cette furféance; mais qu'il n'en étoit pas de même à l'égatd d'un dévolutaire , contre lequel tout ell de rigueur. On di– foir , en fecond lieu , que le prétendu li– tige étoit manifellement frauduleux & col-· lu foire. Sur la feconde cuiellion ; dom Dalman– ce prétendoit être préféré, parce qu'il étoit le premier pourvu, c'ell·à-dire, trois mois avant h collation de M. le c1rdinal de· Rohan. Il ajoutoit que les collateurs ordi-· naires inférieurs , quoique cardinaux, ne. pouvoienc pourvoir que dans les vacances de fait , & non dans celles de droit, parce qu'il falloir dans celles· ci un jugement de condamnation. On répondoit que la bulle du compatie affranchit les cordinaux de la prévention, fans dillinguer entre les vacan-· ces de droit & de fait. Sur ces moyens des parties ell intervenu l'arrêt rendu au grand confeil , le 7. août 1741. qui ordonne que l'indult accordé i l\.1. le cardinal de Hohan, & les lettres· patentes fur icelùi , feront exécurées felo:1 leur forme & teneur ; en conféquence , maintient le fieur Lambert en poffeRion I.'.~ jouillànce du prieuré de l\1eyras, avec ref– ritution des fruiu & dépens. T. XII. p. 93 5. & foiv. Cette même affaire, enfimb/e/es moyens des parties• & l'arrêt font rapportés. Rapp. _1745. P· 95· & fuiv. Piues, p. 211. &faiv. V oyez Bénéfices réguliers, §. III. n. VII. ' Kkk http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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