Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

~79 I N D U L T S D E S collateur; ou fi elles étoienr nulles en exé– cution de la regle qui déclare nulles les provilions fur ré!ignation , lorfqu'il n'y a pas vingt jours emre fa réfignJCion & 11 mort du réfignant > Par orrêt du mois de mars 1682. il fut jugé que ce privilege des cardi1llux doit être interprété de vingt jours complets , fur ce fondement, qu' é– tlnt pour Io cor.fervotion du droit des col– hteurs ordinaires, il convient de les inter– j>réter favorablement pour les collateurs. T. X. p. 1042. & fozv. III. Une outre queHion fut agitée & dé– cidée au gr.1nd-confeil, en 169+ fur l'éten– due qu'on doit donner à l'indult dans une efpece particuliero. La cauîe fe réduifoit à favoir fi le vice-légat d'Avignon avoir pu déroger à b reglc des vingt jours , & por cette dérogation empêcher l'effet d'une dif– pofition à laquelle un cardinal avoir part? Arrêt intervint le 15. mars 169+ en faveur de fi..!. le cardinal le Camus, évêque de Grenoble, par lequel les provifions d'un canonicat de la cathédrale de Grenob1e, qui el! à la collation de l'évêque & du cha– pitre, obtenus du vice-légat, avec déro· gation à b regle des vingt jours, fur la dé– milliori du tirulaire décédé le lendemain , ont été dédorées nulles. T. X. p. 1053. & fuit» p.· 1075. & foiv. IV. Les cardinaux peuvent difpofer des bénéfices par divers titres. Ils le peuvent en qualité d'ordin1ires. Ils le peuvent ouffi en certains cas par droit de-dévolution. On demande , fi la concellion faite aux cardi– noux , de ne pouvoir être prévenus dans la difpofition des bénéfices qui dépendent d'eux , ne regarde que les bénéfices qu'ils peu1·ent conférer en qualité d'ordinaires, ou fi elle s'étend généralement à routes les collations 1 C'ell une opinion commune, fondée fur le texte même du compaél:, que le privilege ne s'étend qu·aux collations qui leur appartiennent en qualité d'ordi– naires , & qu'ils peu,•ent être prévenus d1ns les provifions des bénéfices dont ils ne peuvent difpofer que pa~ droit de dévo– lution. T. X. p. 1057. 6' foiv. V. Un cardinal étJnt collateur ordinaire d'nn bénéfice qui elt '1 la préfentation d'un patr?n eccléfi1tlique, le Pape peut il le conférer pu droit de prévention pend>nt les fix m?is du pnron eccléfiallique? Selon Du:noulin , le Pape ne le peut au préju– dice de l'incll'lt'du cndinal collateur. Louet ell d'~n avis contraire. La quellion (e pré– fento a~ parlem~nt de Paris , en 1707. Il fut Juge par arret du 29. décembre, que l'indult des cardinaux empêche que les pa– uons ecdéfüilliques ne foicnc prévenus en C A R D 1 N A U X. 8Ro cour de Rome , à l'égard des bénéfices dont les cardinaux font collateurs. La mê– me chofe fut jugée au grand-confeil", le 25 • feptembre 1684. T. X. p. 10.60_.j~fqu'à 1o6s. . VI. Le potron , ayant neghge de ptércn– ter , pendant le temps qui lui elt accordé la pleine collation revient à l'ordinaire. o~ demande, !"ordinaire étant cordinal, fi le Pape peut , por prévention , conférer ce bénéfice après les fix mois de la vacance~ Dumou 1 in prouve , qu'en ce cas , la pré– vention ne peut avoir lieu , parce que le carclinol collateur confere, en qualité d'ot· dinaire , jurt proprio. Louet ell d'un avis comroire. Il érablit que l'indult des cardi– naux ne peut avoir d'opplication qu'aux cas qui y font compris en termes exprès. La décifion de cette quellion paraît dépendre de l'état de cet indult; & fi cette concef– lion ell favoroble. T. X. p. 1065. 1o66. 1067. VII. 11 y a des patrons en France qui n'ont pls feulement le droit de préfen:er, ils donnent des provifions ; mois les ecclé– fialliques qu'ils ont pourvus , font obligés de prendre une inllirution de l'ordinaire, qu'on appelle iullitution autorifable. Un . cordinal n'étant, ni patron, ni collateur, & n'ayant que l'inllitution , c'ell une quer– tion , fi , dans ce cas , le Pape peut préve– nir le patron, ou collateur, & J'inlli1ution du cardinal ? Dumoulin, qui propofe cette quellion, n'ell pas bien décidé. JI paroÎI néanmoins fe déclarer contre la préven– tion. T. X. p. 1068. 1069. VIII. Après le décès du titulaire d'u11 bénéfice , qui ell à la pleine collation d'un cardinal , un porciculier J'impctre en cour de Home , un mois oprès fa vacance , & n'expofe point dans fa fupplique la qualité du colloteur. Le cardinol, qui n'a point rté informé de cette vacance, ne l'a point con· féré dons les lix mois; mais après que les fix mois ont été expirés, en ayant eu avis, il l'a conféré. On demande, fi la collation don· née par le Pope, u11 mois après le décès du titulaire, el! bonne, & empêche la valid!té de celle qui a été donnée après les fix mois 1 Lo décilion de la quellion paroît dépendre de celle-ci, fi la provilion donnée par le Pa· pe dons les fix mois des cardinaux, eft n~I­ le , ou feulement fi elle peut le devenir. Suivant les maximes de Dumoulin, cette provifion en nulle. Cette décilion pourr~ic être contredite , fi l'efpece fe préfen101t 1 ne donnant d'effet à Io provilion du Pape• qu'ou cas que le cardinal collateur. n ufe point de fon droit pendant les fix mou• le l'are ne lui fait point de préjudice; & 11 ell à l'avantage de l'églife pour empêcher les Jon,guc$ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=