Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

6 9 A R C H l D l A C R E S. 7a glife cathédrale. Il pourroic y avoir une ~r ~ ~ exception à l'égard des archidiacres qui ne fonc cenus d'aucun fervice , réfidence. ni AR C H ID I A C R ES. affilhnce. T. X. p. 210. 211. Voye:r. Dicni– tù ' §. ll. §. 1. Décrets des conciles , ordonnan– ces & arrêts concernant les archi– diacres. On les rapporte T. Il. p. 1759. fJ faiv. §. Il. Ufages différens des ég!ifas à l'égard des archidiacres. I. LEs droits, jurifdiftion & privile_ges des archidiacres, fonc un des pomcs fur lcfquels la difcipline des églifes pani– culieres eft moins conforme. L"ufJge de chaque province & de chaque diocefo • & la polfeffion dans laquelle ils fe font con– fervés, font les fondemens les plus ordi– naires des décilions que nous avons fur ce qui les regarde. Il y a mème des cantons d'un même diocefe qui ont des ufages dif– férens fur cerce maciere. T. li. p. 1897. 1898. T. X. p. 210. . li. On a aboli la dignité d'archidiacre dans RoRle & dans plulieurs autres églifes, comme à Cologne, à Clermont en Auver– gne, &c. T. li. p. 1820. Dans les églifes d"Efpagne , leur jurif– diftion ell prefque inconnue. T. ll. p. 1898. lll. Leurs encreprifes dans les dorn1ers 1iecles, one fait conlidérer Jeurs droits dans plulieurs diocefes , celui même de viticer , comme moins favorable qu'il ne l'a écé dans les liecles précédens ; & qu'il feroit plus avancageux à l'églife • que dans ces diocefes , les vilites fulfent faites par des perfonnes commifes par !'évêque. Il paroît que le concile de Trente eft encré dans ces contidérations ,[e.J{. 24. cap. 3. de ref. T. n. p. 1898. 1761. §. Ill. Degrés qu'ils doivent avoir. . 1. Le concile de T rence, fe!f. 24. cap. 12. de ref. ordonne que les archidiacres, aucant qu'il fera poffible , uhi fieri poterit , foient dofteurs en théologie, ou licenciés en droit canon. T. ll. p. l 761. Il. Suivànt nos ufages, ils doivent avoir les degrés requis pour polfé<ler les dignités des églifes cathédrales dans les diocefes même où ils n'ont , ni charge d'ame, ni exercice de jurifdiftion. Quoiqu'ils n'ayenc celfé d'être dignicés du diocefe , ils font toujours conlidérés COTQme dignités de J'é- §. IV. Si les archidiaconés vaquent en régale. Nos Rois ront en polfeflion ancienne & conlhnce de les conférer 3 titre de régale. On cire deux arrêts rendus au plrlement de Paris fur ce fujet. L'un du mois d'avril 1357. pour l'archidiaconé de Gand drns l'églife de Tournai. L'autre du 21. juillet 1479. pour l'archidiaconé du Cocencin dans l'é· glife de Coutances. T. XI. p. 717. 718. Louis XIV. n'a point dérogé à cecte ju– rifprudence par l'édit de janl'ier 1682. il oblige feulement ceux qui en feronc pour– vus en régale, d'obtenir avant que d'en faire les fonft;ons, la miffion canonique des vi– caires généraux des chlpicres , fi les évê– chés font encore vacans , ou des prélats. T. Xl.p. 718. 719. §. V. Droits utiles & umporels des archidiacres. I. Le droit de bonne robe , ou de funé· railles , ou de dépouille des curés décédés, prétendu par quelques archidiacres, ell con– nu en peu de diocefes. Il ell néanmoins an– cien. T. II. p. 1901. Un concile d'Angers en 1365. regle le prix que les archidiacres pourront exiger dans la province de Tours pour le lit des curés décedés. T. Il. p. 1881. T ournec rapporte quelques anciens arrêts contre des archiprêcres & des doyens ru– raux , qui pcétendnienr la bonne robe & le cheval des curés. T. Il. p. l 901. L'arrêt rendu au parlement de Paris le 10. juillet 1684. en faveur de l'archidiacre de Jofas dans l'églife de Paris, contre quel– ques curés de fon archidiaconé, tant pour le droir de funérailles , que pnur relui de fépulcure, maintient Jedic archidiacre au droit de prendre après le décès des curés de fan dillriét , cane de la v;lle, que de la campagne, leur meilleur lie garni , robe & foutane ~ceinture, furplis, au1nuce, bré– viaire, bonnet carré, cheval ou muler, s'ils en one. T. Il. p. 1882. ·6· faiv. II. L'arrêt du confeil d'écac du 10. ~011c 1641. maincienc les archidiacres & les do– yens ruraux de Normandie & acrres qui fonc en polîeffion d"appofer le fce!lé , & d'ufer de faitie fur les biens des curés qui viennent à décéder , pour fureté d~s de– niers des décimes qui pourroienc <rre dû>, E i1 http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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