Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

877 1 N D U L T S D E S au cardinal de Richelieu, vérifié au grand– confeil , p. 993. & fuiv. Semblable indulc accordé au cardinJ de Recz:, par Innocent X. en 1653. avec les lettres-parente< pour l"exéctttion de l'indult. p. 997. & fuiv. In– dult accordé par Clément ·JX. en 161\7. :l. M. le chevalier cardinal de Vendôme, por· tant femblable faculré de pouvoir conférer en commende les bénéfices réguliers. fans pouvoir êrre prévenu par le Pope; avec les letrres·patentes. p. 1005. & faiv. Letrres– pat~ntes du Roi Henri II. ponant défenfes au parlement de Bretagne , de connoîrr~ des caufes pour raifon du polfclfoire des bénéfices de cette province. éranc :l. la dif– pofition des cardinaux , & auxque!s ils ont pourvu dans les huit mois réfervés au Pa– pe, fuivant l'indult qu'ils one obtenu de Sa Sainteté. Sa Majetlé en attribue la connoif– fance au grand- confeil, p. 1010. (J fuiv. §. li. Obfervations far c~s indults, 1. Les premiers indults donnés aux car– dinaux , font des Pa2es Clément VII. & Paul Ill. Celui que Clément VII. donna , en 1530. à Jean de Lorraine, eft d'amant plus à remarquer, avec les claufes des let– ·tres-paten.res & de l'arrêt d'en1égilhemenr, CjUe plufieurs indults obtenus depuis, one eté rc~us au parlement. avec les modifi– cations contenues dans la publication de cet indult. Il ne fut enrégillré au parle– ment qu'avec difficulté. T. X. p. 1032. Il. Dumoulin rapporte que Paul III. dé– rogeoic fouvenc à cette concefiion faite aux cardinoux , en les prévenant dons leurs collations , & même que quelques pour– vus en cour de Rome avoienc été mainte– nus par arrêt , contre les collacaires des car~inoux Tournon & Carpe11fis; quoique les mdulcs de ces cardinaux eulfent été ho– mologués au parlement. T. X. p. 1032. 1036. - III. Les cardinaux alfemblés pour l'élec– tion de Paul IV. convinrent enfemble pour a!furer à l'avenir _l'exécution de leurs pri– v1leges_, que celui qui feroic élu Pape, ne pourro1t y déroger, à leur préjudice , en quelque maniere que ce ftît , & nommé– me11t à la regle des vingt jours. Paul IV. après fon éje[lion , confirma ce rrairé , Compaéium , & s'obligea i l'entretenir. Il comore"d évidemment deux chefs de con· cellion oux cardinaux d•ns la difpofition des bénéfices. 1°. Le Pape renonce, :l. leur égard , au droit qn'il prétendait de pouvoir les prévenir dans la co!lation des béné!ices qui dépendent d'eux. 2°. Le Pape promet que d;ins les provifious des bénéfices qui C A R D l N A U X. 878 font à la difpofirion des cardinaux , il ne dérogera point à la)egle de lnfirmis. T. X. p. 1033. 1034. IV. Les cardinaux ont ordinairement le pouvoir de conférer en commende à des eccléfialliques fécuEers, les bénéfices ré– guliers. Cette concellion ne leur a point été faite par le complél; le Pape l'accorde par un indult parrirulier aux cordinaux qui le demandent. T. X. p. 1034. V. Nous avons l'arrèt du grand-confeil. pour l'enrégitlremcnc de la bulle du com· paél, & les lettres-parentes de flenri Ir. on n'en rapporte point du parlement de Paris. C'el! ce qui a donné lieu i la quef– tion , fi le parlement reconnoic ces pri1·i– leges ctes cardinaux? Suivant le témo-gnage de nos meilleurs auteurs , cetre cour les approuve; elle a même en régi Il ré les in~ulrs de concellion. T. X. p. 1035. 1036. 1037 • §. lll. De la faveur & de /'.!tendue des indults des c11rdin11ux. 1. Les i11dults des cardinaux doivent être reçus comme favorables. ()n y ditlinguc néanmoins plufieurs portirs auxquelles on ne donne point la mème faveur. 1°. Il ell: conforme à l'ancien droit commun établi par les conciles, que le Pope ne pllilfe pré– venir les cardinaux dans la collacion des bénéfices qui font à leur difpofition; & à. cet c'gar,\ , la conceflion cil regardée com– me favorable. \". L'indult des cordinouic n"ell pos fi favoroble en ce qui regorde le pouvoir qui leur ell accordé , de conféret à des féculiers des bénéfices réguliers. 3°. ·Dumoulin foutienc aulli que lïndult des cardinaux ell favorable, en ce que le Pape ne peuc , à leur égard , déroger à la regle des vingt jour< ; & que cette dérogation faifanc préjudiCe à la liberté des ordinai· res. l'obfervation de cette regle qui la fa– vorife, devient favorable. C'ell fur ce prin– cipe quïl décida un différend dont il fut choifi arbitre par le< parties. Sur le même principe, par arrêt du grJnd confeil, du 7. feptembre 1605. la déro~arion à la regle des vi!lgt jours au pré'udicc de l'indult du Clrdi1ul de GnnJv , fot déclaré~ obufive. Tonie X.!'· 10)8: & foiv. p. 1071. & fuiv. IL Cette que!tion fe préfenta au grand– con!Cil, en r68i. le rimlaire d'un bén<– lice qui efl à la di';oolition d"un cardin>l , le ,·éf:gna en cour de Rome. Son réfigno· !lire obtint de. provifion< . le 30. feprcm• bre. Le réfiecan: mourut le 20. oftobre; ce c,ui don1a lieu i la que!Fon, fr les pro– vii'!ons obtenues en coti:- '.~~ flome éroienc Villiibles au préjudice du droit du cardioû http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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