Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

0 tNDULT nu fait en 1715. obfervent fur cet arrêt, que comme il s'efl: trol1vé dans ci:;tte aff.1irc différens mO}'ens qui 011t pu four:iir aux. juges des motifs différens de leur doci– fton; & comme ces moyens divers ont pu déterminer les magithJts à rendre le mê– me jugement , ils n'oferoient propofer l'arrêt en quellion , comme un préjugé entiérement décifif en faveur des indul– taires , contre la prévention du Pape. Rapp. 1715. pag. 26. & faiv. Pieces, p. 20. & fui~·. VI. Les indulta;rcs féculiers peuvent-ils requérir les bé11éfices réguliers, autres que ceux qui ont vaqué en commende ? Voyez Bé;z/ficts rfgu!icrs, §. Il. n. VI'°-~. VII. L'officier du parlement ,-qui a droit d'indult, peut·il difpofer du bénéfice que foo nommé a obteuu , & l'obliger de le ré– figner ? Suivant une mauvaife jurifpruden– ce, qu'on obfervoit encore du temps de l\t Louet , & qui n'a éré réformée qu'en 1648. or& confidéroit les bénéfices obtenus en ''ertu de l'indult comme apµanenans à l'of– ficier. Le nommé en fa pbce pour tenir l'in– dult , prêtait feulement fon nom. T. XI. p. 1446. 1447. V U . ) ' - ·1 • • ... III. n 111~1u1ra1re p:ut, 1 l'frc Vlllu:e- ment pourvu par fe prieur cloutlral , faJe~h­ hatiali va,ante, d'un bénéfice dt'pendJnt de l'abbaye 1•acanre , requis pu l'indultJi– re? Cette quetlion a été jugée au parle– ment de Paris, pu l'arrêt d•J 4. aotÎt 1601. en faveur de l'indultaire. Tome XI. pug. 1580. & faiv. §. IX. De la pr.!férence ent~e les indul– t.rires 6· autres expcElans , 6· entre pleficurs indu/ta.ires. p A R L E M E N T. 8 7 t· dué; mais qu'il ne devait pa!Ter qu'après l'induluire. }..!. Regnauldin en cire un céle– bre du mêr.ie tribunal , du mois de mars 164~. au fujer ,ic t:ois canonicots de l'églire de Coutance. Un 1ndultatre , un brevetaire de joye\IX avéner11ent , t111 pot1r fer1ne11t de fidél:ré , étaient en cat1fe. Slli\• .111c cet ar– rêt , la cnur donne la préférence aux indul– uires. Elle met après eux les brevetaires pour joyeux avéncmenr. Les brevetaires pour ferment de fidélité les ruivent, & •prts enx les gradués. T. X. F· 465. 466. 857. T. XI. p. 1168. ~ fuiv. 1451· 1455. 1594, 1595· 1596. Quant au fond du droit de cette préfé– rence des indultaires fur les bre\•craires de ferment de fidélité & aunes , la décifiom remble dépendre de ce qu'on prétend êrrt les fondcmens de ces différens droits. Le droit d'indu Ir , dit on , et1 un droit royJI; d'ailleurs, il el\ en urage avant celui de jo– yet1x avéne1nenr; & il conrient un décret irt'irant , qui 1 ie les mains at;x ordin;iires. T. X. p. 465 466. 857. (h? III. Une ~uc!lion qui concerne !e droit d'indult , idl préfer.tée à juger aa granrl confcil, •n mois de jar,vier 1731. ll s'agi tfo i t pri nci I" lement de la pré· férence en– tre deux indulra'rcs , & de l'rononcer fur lordre qui doit être obfervé !o;fqu'un prélat, ou aurre collateur fujet à cette expc[brive, fr trouve chargé, non feulement de l'indult qu'il doit remplir à caufe de fa nomination, mais encore de celui dont avoir été grevé fon prédécelîeur, & qu'il n'a point acquitté pendant fa jouitfance. Voici le fair. Après la promotion de M. l'abbédeLor– raine à l'évechc de Ilayeux , le fieur lvlord tenant un indult d'un olficier du p•rlement, le fir notifier à cc préiat & à fan chapitre. I.Surla préférence entre les induira ires & !)ans la fuite, le Roi, pour des raifons par– les gradués. Voyez Gradués, §.XIII. n. V. ticulieres, révoqua par arrêt de fon conreil, II. A l'égard des brevetaires <ie joyeux du 22. février 1717. cet indult, qui fut ac- avénement & de ferment de fidélité. cordé peu de temps après au lieur Surblé. Suivant l'ancienne jurifprudence , les M. de Luynes fuccedc à }..1. l'abbé delor– brevecaires , pour ferment de fidélité , raine, mort fans avoir rempli fa charge : étaient préférés aux indultaires. Ainfi jugé .grevé de deux indults, il fatisfait au tien au grand canreil, par arrêt du 13. juillet qu'avoit obtenu le lieur des }..1orets, en i6o6. mais aujourd'hui la préférence des gratifiant cer expetl:ant du premier cano.nî – indultaires ell conlbnte au grand confeil. car vacant de fa cathédrale. Le plus ancre_n Elle n'ell pas fi contlamment établie aux indulraire, à qui les provifions du canom– conreils du Roi. On ne voit pas précifé- car furent refufées, obtint un titre du chan– ment en quel temps le grand conreil a chan- celier de J'univerfité de Paris l'un des eié– gé fa jurifprudence. Pir.fon cite un arrêt .cuteurs de l'indult. Lacomplaimefutponée rendu au gra.nd c~nreil, le_ 7. fepr:?1~re au grand confeiL . _ 1~43. pour ra1ron d un c~non!c~t. do, 1eglife L'expeélanr de M. de Luynes fe fo!'d~1t d Auxerre , par ~cquel il a ete Juge que !e fur tout fur deux moyens: le premitr ~tort, '!o!'1mé P,a; l"e Roi ~o~r le !"e'.ment de fi dé- que la denc des indults ell perronnelle au lùe de l çveque, elQlt prefeiiible au Sfil· préliit qui en avoir été ,hargé par rappou http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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