Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

869 I N n U I. T D U P A R I. E M E N T. 870 patron, ou le collateur rur lequel l'indult Cette jurifprudence n'avait point encore dl placé , difpofe d'un bénéfice en faveur été réformée au commencement de ce lie– d'un autre fujet que celui que le Roi a nom- cle. Elle l'ell aujourd'hui. Suivant les maxi– mé pour tenir l'indult; il el\ au pouvoirde mes préfentes , l'indult ell conlidéré au cetindulrairede rendre nulle laprovilion,en confeil, comme une efpece de patronage requérant le même bénéfice dans les lix mois laïque & royal • & en cette qualité nulle– de la vacance. En ce cas les provilions an- ment alfujetti à la prévention du Pape. T. rérieures à la réquiurion de l'indultaire , X. p. 856. 857. T. XI. p. 1450. deviennent nulles. C'el!ce qu'onveutligni- On el! perfu•déque les légats à laure ne fier, lorfqu'on dit que l'indult a un décret peuvent conférer les bénofices au préjudice. irritant. Tome XI. p. 1444. 1445. des indultaires: quand même leurs facultés Il. Ce privilege de l'indultaire, de ren- contiendraient ce pouvoir, l'exercice en fe· dre nulle la provilion donnée à Con préju- roit arrêté par les limitations que les parle– dice, n'a point d'application à l'union que mens font en polfeflion d'y mettre dans l'a r– ie collateur feroit d'un bénéfice, fur· tout rêt d'enrésillrement. Tome XI. pdg. 1448. à celle qui feroit faite i un féminaire. L'in· 1449 duit, ainli qu'une expe{htive, de quel- A Ï'égaril des légats & vice·légats d'Avi– que nature qu'elle foit, ne peut empêcher gnon, ils'.i>nt entrepris de prévenir les in– cette union. Laquellion fut jugée au grand dultaires. Le grand confeil n'efl pas fJvora- confeil , le 31. décembre 1666. & le 7. fé- ble 3 cette prétention. La queflion y fut ju- .:> vrier1667.contrelesindul1aires.lls'agilfoit gée le 16. feptembre 1711. Il s'agilfoit du du prieuré de S. Raphaël de Cabries, au prieuré de raint Jean de Mifon, diocefe diocefed'Aix, que M. le cardinal Grimaldi de Gap. Autre arrêt de ce même tribunal• avoir uni à Con féminaire. T. XI.p. 1445. rendu le 30.décembre 1721. en faveur d'un 1446. T. II. p. 811. & faiv. indultaire dont l'indult avoit été placé rur III. Suivant la bulle d'amrliation de l'in- lrs religieux de rai nt Viélor, de Marfeille • duit, acc.:>rdée par le Pape Clément IX. le fépuément de leur abbé, à caufe de l'avé- 17. mars 1668. les indultaires ne peuvent nement du Roi à la couronne, contre un être contraints d'accepter aucuns bénéfices· pourvu en la légation. T. XI. p. 1449. 1651. cures , & ayant charge d'ames, ni autres &faiv. 1671. 1671. • bénéfices de moindre valeur que lix cents Le grand coufeil n'a p3s traité plus favo– livres. Avant cette bulle, le grand confeil, rablement les proviuons obtenues en cour par arrêt du 4. décembre 1657. avoir décla- de Rome , par prévention contre les indul– ré bonnes & vabbles les offres faites par raires. Ce tribun31 a rendu un arrêt dans ces M. l'évêque de Baz1s, à un indulraire d'une maximes. le 6. août 1710. cure de deux cenrs livres de revenu; & en Il s'agilfoit, d3ns cette caufe, du prieuré de conféquence, l'avoit déchargé de l'indult. Fouilloi, au diocefe de Rouen, dontavoic T. XI. P· 1S97· 1598. été pourvu en cour de Rome le lieur Giller. IV. Deux bénéfices venant à vaquer en M. du Four, indulraire, requit ,en vertu de même temps , de la qualité requife pour fon indult , le même bénéfice, mais après remplir un indult, le collateur peur offrir les provilions obtenues en cour de Rome. à l'indulraire celui que bon lui femble; & Le lieur <lu Four , en ayant été pourvu , le il n'ell point au choix de l'indulraire de re- réugna, fous penfion, 3 1'1. de Ribaucourt. quérir celui qu'il voudra. T. XI. p. 1455. La caufe entre ce rélignataire & l'obituaire 1456. fur portée au grand confeil. Arrêt y a été V. Suivant l'ancienne jurifprudence, les rendu , plt lequel le lieur de Ribaucourc indulraires n'ont pas été traités plus favora- aéré mainrenu. Les motifs de l'arrêt pa– blemenr que les gradues, par rapport à la roilfent fondés fur ce que l'indult el\ un 2réventi'?n du Pape. C'ell le fentimenr de droit royal , contre & au préjudice du– Dumr.ulm , fur la regle, De infirmis, n. quel la prévention, qui d'ailleurs n'ell pas 138. où il p1rle des droits que donne la no· coufidérée en France comme favorable , ~inari~n ,aux indulraires ~vant.la r~quiGtion ne doit pas ~voir d'effet. On ajoure, que d un benefice en paruculrer: 11 decide que dans les mlx1mes du royaume , le droit de ce n'e~ 9u'un droit ~·g~e qui n'affe~e au- prévention n'a p;s lieu contre les patrons cui:i ~ene~ce en parucuher. li appuie fon. h1ques ; & que 1indult y efl regardé com• opinion d un ar_r~t folemnel , ~endu ~e fon me une efpece de patronage laïque ~ ro· temps, le 17. 1u1ller 1557. qui a maintenu yal. TomeXI.pag.1448.&faiv.pag. 1669. le r,ourvu en cour de Rome , contre l'in· & faiv. du taire. T. II. p. 846. & faiv. T. X. p. 856. T. XL p. 1589. & faiv. ç::ï Les auteurs du rapporr d'agence è 1 i i ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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