Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

• • ~67 l N D U L T D U fuppliqne de .François pr~mier. On dit pour la conlervatton des droits des patrons & des collateurs , qu"il plroît par les l<ttres de nominJtion que les indultairçs obtien· nent du Roi, que SJ !\1Jjeilé a voulu ref– treindre ce droit atlX vJc:i.11ces p:ir 1nort. Clément IX. dJns h bulle d 0 Jmpl;ltion, paroit aulli réduire aux vacances par mort le privilege qu"il accorde aux indultaires féculiers , de requérir cercJins bénéfices réguliers. Nonoblhnt ces raifons , les in– dulcaires prétendent qu'ils ont droit de re– quérir des bénéfires lujets à !"indult dJnS toutes les vacances qui en lailîent la libre difpolition au coilateur. Les collateurs onr foutenu , au contrai– re , que le droit commun leur donnant la difpoJition des bénéfices, une dérogation , en termes formels , était nécetîaire pour les en priver; que ce qui efl étlbli par le droit commun , ell ft1vorable; & que la retlritlion qu"on veut y apporter, ne fouf– fre pas d"extenJion au deli de la force des termes qui !"établiffenr ; que les bulles de concenion des droits que les indultaires peuvent prétendre , renvo)'ant au Roi à régler !"application de cc privilege, les let· ues du Roi , obtenues p>r les indulcair:s, fixent l'étendue de h d~rogation que Sa Majellé veut être faite i la libert.i des col· laceurs. Or , il paroît par ces lettrés , que le Roi a voulu rellreindre le droit des in– dultaires aux vacances par more. Cela ell nprès dans celles de François eremier, fur le prieuré de faine }.1artin·des-Champs, qui font rapportées par Doujac, fpccimen juris, part. II. page 22. dans les lettres de nomi– nation fur l'évêque & le chapitre de Troies, qui font du 4. février 16o4. dans celles de 1637. fur l'archevêque & le chapitre de e> Tours, dont parle du Croc, dans fon tlyle du grand confeil. T. XI. p. t438. fJ faiv. VI. Par arrêt du grand·confeil, du 11. .mai 1716. le lieur le IlralTeur, nommé & te– nant !"indult de :tvl. le chancelier Daguef– feau , a été maintenu en polfenion du prieu– ré de Bazinville, comme ayant vaqué par la mort du fieur Abbé le Coq , attendu la nullité rie la réJignation qui avoir été faite de ce bénéfice en faveur du fieur Dazy; & quoique ce réfignataire eût acquis la trien– nale paiJible polfe!lion.•.... Obfervations far les circonflancrs du fait qui a donné lit:l à cet arrêt. T. XI. p. 1097. fJ faiv. VII. Y a· t-il ouverture à l'indult aulli– tôt que la dignité fur laquelle l'officier de– mande d'être nommé, ell vacance? Suivant 111 bulle de Paul III. & les lettres de Fran– 'i<!is premier , la nomination ne peut être liùte, s'il n'y a WI collilteur, ou un pattoo, P A R L E M E N T. 86g & la vacance de la dignité ne Cuffit _pas pour donner ouverture à !"indult. M. Re– gnauldin écrit que le conleil l'a ainJi jugé par deux arrêts. T. XI. p. 1441. 1442. VIII. Cette quellion a donné lieu· à une autre; fa voir, fi l'ir.dultaire peut être nom- 11'.é auffi-tôt aprc?s que _le ~oi ~ fait ~xpé­ d1cr un brevet de nommanon a la dignité vacante, ou feulement après que le nom– mé du Roi a obtenu des proviJions en cour de Rome' Suivant nos ufages , les lettres de nomination de l'indultaire peuvent être données , fans attendre les proviJions de Rome. T. XI. p. 1442. 1443. IX. Un bénéfice ayant vaqué avant l'ob-' tention des bulles , on demande fi l'indul– taire nommé après le brevet , peut le re– quérir , n"y ayant po!nt de titulaire qui pu1tîe donner des prov1fions ? M. le Vail– lant écrit , que le grand- confeil a jugé que l"indultaire nommé aprts le brevet, peut requérir les bénéfices qui vaquent avant !"obtention des bulles ; & que dans ce cas il doit obtenir des provifions des exécu– teurs de l'indult. T. XI. p. 1443. X. Celui que le Roi a nommé à la di– gnité vacante, étant refufé du Pape , ou pour d"aucres raifons, ayant remis Con bre– vet entre les mains du Roi , fans en avoir été pourvu , on demande fi la nomination de l'indultaire deviendroit nulle ? On elli– me que non. T. XI. p. 1444 XI. Un indulraire failanc infinuer frs let· ires de nomination fur un abbé ayant Ces bulles , encore qu"il n'eût pris polfe!lion, ell· il bien fondé en Con indult ? Cette queIlion a été jugée contre l'indul– caire par arrêt du conlcil du dernier mars 1599. T. XI. p. 1558. fJ faiv. XII. Un abbé ayant paffé devant no– taire une déminion de fan abbaye entre les mains du Roi , laquelle démiffion ell demeurée fecrete dans les regillres du no– taire, la dignité a-t elle pu être regardée comme fuffifamment vacante pour y atfeoir un indult, le même abbé ayant fait quel– ques années après une ~ouvelle démiffion_? Cette difficulté fut jugée au granrl confe1l contre l'indult•ire , le 12. mars 1695. au fujec du prieuré de faint Hilaire , de Mef– fe, dépendant de l'abbaye de S:oinc-Jcan– d"Angely, requis par le lieur Pajot, en con– féquence de (on indulc phcé fur cette ab– baye. Moyens des parties. T. XI. p. 1631. & faiv. §. Vlll. Privileges de l'indult & des indultaires. I. C'ell une jurifprudence confiante • q11'après la lignificaùon d; l'indwt 1 li l; http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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