Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

~65 1 N D U L T D U tiremier exemple que nous en avons. Il r. fut maintenu plr arrêt du grand·confei • ()n ne croyoit pls alors que ce que !"on a voit fait à la coilfidér•tion d'un grand ma· gillrat, pût faire à l'avenir une jurifpru– dence génér•le pour tous les indultaires. Mais les dangereufes conféquences de cet arrôt obligerent le Clergé, en 1595. de de· mander aL1 Roi d'ordonner que ces dignités ne feroienl point ajfr:élées à ces expeElative.r. c·en J'Jrticle 15. du cahier de I"alfemblée de 1595. Le Roi l'lccorda au Clergé , & pour l'cxécmer , il en fit un réglement par J'anic!e 11. de l'édit de mai 1596. la regle ·en générale pour toutes les dignités. Les conjontl:ures de ce temps-là , n'ayant pas permis de pourfuivre l'enrégillrement de cette ordonnance, le Clergé ellima plus convenable d'en demander le renouvelle– ment. L'alfembléc de 1605. !"obtint. C"ell la difpofition de l'article premier de l'or· donnonce de 16o6. Ce dernier édit a été vérifié au parlement, avec cette modific3- tion fur cec article , fans Jérog~r tJU Jroie du indu!taires. L'article 46. des remon· rrances de la chJml>re eccléfi•llique des éurs d.: 1614. ell fur cette matiere. La diî– pofition du 2oe. article de-l"ordonn•nce de 1629. ell en ces termes : N"c;undons qu< Us doyenni.r é!tc1ifs , ou bénéfii:.ts aycJnl clrar- 1' d'ames, foùnt af[télés audit i 1du!t. T. XI. p. 1424. fi fuiv. p. 1591. & fuiv. IV. C"ell une quell1on, fi les indulcaires p~uvent requérir les bé11éhces qui 011t v.i– qué avant que llndult ait été norifié JU col– lateur, & qui font encore attuellement va– can< dans le re:nps de fJ lignification. Cerre quellion plioir êrre une fuite de celle qui avo•t éré ae.irée long·temps avant ['ér.1blilfement de l'indult du p•rlement; {avoir~ li les expeétarives ad vacacura, s·é~ tendent ad vac.:.1.ntit.l: les CJn,onifles, & mê· me les jurifconfulres ont penfé diverfe– ment fur cette mariere. Ceux qui ont fa. · vorifé les indulraires, ne conviennent pas entr'eux. Il y en a qui ont étendu le droit de& indultaires fur coures vJcances , fans limitation du remps , pendant que les bé– néfices ne feronr pas remplis , & qu'ils fe· ronr 3 la difpofirion du coliareur. D'lutres ont refireinc ce liroit aux vacances qui ar– rivenc dans le temps même de la lignifica· tio11 de l'indu le. Il n'y a, ni loi précife, ni jurifprudencc conl!antc fur la décifion de cene quellion. M. le preliJent de Saine-Vallier , dans fon traité de l'indult, adopte l'opinion fa. voral>le aux indultaires. Il ell vrai de dire, obferve ce magillrat , que le l>énéfice va· c;~nt .lois de fa fignificalio11 de l'indult • P A R L E M E N T. 866 ell alfcété à l'indult par ces t.ermês de la. bu! le vacatione occurrente, pu1fque dans le ' . . tc1nps de la fignilication, v~c..1tzo occurr1t. On peut même dire. beneficzum vac?ns eft 'VdCalurum• quoadtJ/qUt rtp/tJ(UT, ~t ~ eil CR ce fens que la claufe de la nominauon du Rai s'interprere. L'auteur cite à ce ~u)et de11x arrêrs du grand· conreil ; le premier• ell du 15. judlet 1677. Il s"agilfoit de l'in– dult tenu par JI,!. l'al>l>é le Gendre fur l'ab– l>aye de faine J\1Jrrin d"Aurun. Cet indulc foc lignifié dans le remps d' la vacance dll prieuré d'Ancy-le Duc: le prieuré, aya~t éré requis en vcrru dud;t indult, la réqu1- lirion for jugée l>onne. Ce magillrJt n':t point remarqué la dJte du fecond arrêt. On die aulli , en faveur des indulraires ~ qu'ils ne font pas moins favorables que J"é– coient les mandJtaires du Pape , & que le font les grad11és dans notre fiecle ; or , les uns & les aPtres avoienr, ou onr droit aux. bénéfices qui fe rrouvenr vacans lors de la. fignilîcarion de leurs rirres. On oppofe, d"aurre part, que ce que les canonilles rapportent pour !"exécution des mandars des .Papes , n'ell point la regle. de cc qu'il faut ol>rerver fur l'indult d11 parlement , ni fur les aurres expeétatives reçues dlns le royaume. La mJxime con– cernJnt les gradués n'dl rien moins que certaine. Elle ell comraire à l'ordonnance de 1510. & au concordat, ainfi qu'il a été obfervé au mot Gradués , §. X. 11. II. Il ell: con!bnt, dit l'éditeur des mémoires, que l'étal>lilfemenc des indulcaires fait préjudice à l'ancienne liberté que le droit comtnun donne aux collareurs; & c'ell un principe qui n'ell: pas moins certain que pareilles dé· rogltions demandent des claufes très- pré·. cires • & qu'on a voulu conferver aux col· laceurs ce qu'on ne leur a point ôré par desr o difpofirions formelles. ()r , on peut affurer que les indu!tJires ne trouveront point dlnS leurs titres des claufes de cette nature con• tre les col laceurs, c'ell-à-dire, des claufes qui privent ces collateurs de leur liberté de cor.férer, non.feulement les bénéfices qui viennent 3 vaquer a~rès la notification de l'indult , m1is aufli ceux qui ont vaqué avant cette notificarion , lorfque les colla– teurs ne les one point conférés dans le temps que l'indult leur a éré notifié. T. XI. p. 1428. iufqu'a 1438. V. On a voulu faire une quellion, fi les indulc.iires peuvent requérir des bénéfices qui or.t vaqué par d'Jurres voies que par la. mort des rirul.1.ircs ~ Le genre de vacance pour la réquifitio'" des induluires, n"ell pas expliqué dans l'l bulle de conccllion de Paijl III. ni dans J;t 1 i i • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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