Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

INDULT DU vêché fous le même titulaire , ell· il fujet à un noU\'el i11(it1lc p3r ce changement? Cette queflion fe préfenra au grand con– feil en 1611. li s'ag1ffoit d'un canonicat de l't'gÎife de l\ris. La quel\ion étoit entre M. de Gondy, archevêque de Paris, & M. Joly, fon coliltaire, d'une part; & M. de Rolbing, indu!taire. Par arrêt du 26._Ju•!– let 1631. Il prt'bende vacante fut adiugee au'fieur Joly. T. XI. p. 1401. & faiv. VIII. Un collateur , qui a été grevé d'un indult auquel il a fatisfait , réfigne fon abbaye, ou autre titre fur lequel un in– dult peut être pbcé , & fe réferve la dif– pofition des bénéfices qui en dépendent : on demande , s'il ell encore fujer à l'~xpec­ :i:ative des indultaircs , ayant un nouveau titre , en exécution duquel il cil collareur de ces bénéfices? La quellion fe préfema au grand confeil , en 1605. ~!. le cardi– nal de Gondy. abbé de faine Aubin d'An– gers , rélign1 cette abbaye en faveur de fon neveu , & fe réferva la difpofition des bénéfices qui en dépendent. Avant qu'il ré– fignât, il avoit été grevé d'un indult au– quel il avoit fatisfait. Après la ré!igna– tion, l'indult d'un particulier fut placé fur cette abbaye. Un prieuré, qui en dépend , ayant vaqué, fut requis par l'indul!aire. M. le cardinal de Gondy , fans avoir égard à cette réquifition , le conféra. Par arrêt du 7. feprembre 1605. le pourvu par M. le cardinal fut maintenu. T. Xl.p. 1401. 1401. IX. Les patrons & les collateurs , qui ne difpofent pas de dix bénéfices, font– ils fujets ;\ l'indult? Nous n'avon& point de loi qui ait fixé précifément le nombre des bénéfices dont il ell néceffaire qu'un collateur puiffe difpofer pour l'affujettir i l'indult. Plufieurs auteurs ont écrit qu'il n'y el\ pas fujer, s'il ne difpofe au moins de dix. On cite pour ce fentiment quarre arrêts interlocuroires, rendus au grand confeil. Tome XI. pog. 1450. 1451. §. VII. Des hénéjices que les indultai- , . rcs peuvent requerir. I. Pour la confervation des droits des collateurs & des patrons qui peuvent être grevés par les indultaires • on con!idere particuliérement trois chofes dans les bé– néfices; 1°. leur qualité, 2". le temps dans lequel ils ont vaqué, 3". le genre de va– cance qui donne droit aux patrons & aux collateurs d'en difpofer. T. XI. p. 1410. II. Les indulraires féculiers font-ils ca– ~nbles, ~~ vertU de leur indult , de requé– rir. & d ecre pourvus comme en 'ommen- PAR~~ ME N_T. 264. de des benelices réguliers 1 Voyez Blnéfi– "' réguliers, §. II. Autre quellion. L'indultoire peut- il re– quérir comme vacant en co1nmende ~ tin b~néfice qui a vaqué par la mon d'un évê– que auparavant religieux, & à qui le Pape lors de la promotion de ce religieux à l'é'. pifcopat, avoit permis de le retenir ut priùs? Voyez Evêquts rtligieux. III. On a fait une grande quel\ion, fi li prcmiere dignité des églifcs cath(·drales • • • qu on appelle ma1or pojl ponrificaùm ell fujette i l'indult ? ' Suivant la difcipline de notre fiecle , la pre1niere dignité. pojl pontificolcm, qui ell éleélive par le chapitre, & donr l'élellion doit être ~onlirmée par l'évêque, n'efl pas fuJette à l 1ndult. Le grand confeil, en vé– rifiant l'ordonnance de 1619. l"a déclaré en termes formels fur l'article 20. La même difcipline y affu;ertit cette premiere dignité da11s les églifes où le choix en dépend en– tiérement de l'évêque. La quellion a été ju~ée par arrêt du g~a~d. confeil, du 23. )Um 1670. pour Il prevote de Toulon. qui ell la premiere dignité, & à la pleine col– lation de .l'évêque. T. XI. p. 1410. 1421. 1496. 1497. La contellation entre les indultaires & les 'hapitres, ne regorde particuliérement que la premiere dignité des églifes où les capitulans élifent & conferent à celui qu'ils ont élu. Les chapitres femblent même con– venir que, s'il y a des églifcs où lon n'ob– ferve pas dans l'élellion de la premiere di– gnité les folemnités marquées dans le chapi– tre , Quia propter , les indultaires peuvent la requérir : cette dignité étant en ce cas plu~ collative qu'éleélive, elle n'eft ap– pellée éleélive que parce que les capitu· Jans la conferent à la pluralité des fuffra· ges. Quelques chapitres ont prétendu que les premieres dignités, dans l'éleélion def– quelles on fuit les folemnités prefcrites par le chapitre, Quia propttr, doivent être regardées comme éleélives confirmatives. Ils ont fourenu qu'on ne les confere pas en élifant , & qu'elles ne font conférées qu'a– près l'éleélion ; & fur ce fondement, ils ont prétendu que ces dignités ne font pas fujettes à l'indult. Mais on prouve pour les indulraires. que cette raifon n'eft pas dé– ci!ive en faveur des chapitres. Tome XI. p. 1421. 1422. 1413. 142+ Il ne paraît pas qu'avant 1595. ~ucu~ i~dulta!re. air re'\uis la _premiere d1gn!re dune eglife cathedrale. En ce remps·la • M. Ridier • confeiller au parlement, .re– quit , en vertu de fon indult. la premiere dignité de l'ég:ife de Limoges. C'etl. le · prem1ct http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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