Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

861 1 ND lJ L T D U tint, 8c prit potreffion. Il fourenoic comme un principe certain , que tous les colla– teurs d11 royaume • fans excepcion , font fujers à l'indult. Or, difoir-il, le chapitre de faine Viltor ell col!Jteur d'un grand nom– bre de bénéfices féparément & divifément d'avec l'abbé commendataire. Cc font d<ux droits de collation dillin(ts. Ainli , il y avoir lieu de p!Jc<r deux inclults, l'un fur l'abbé, l'autre fur les religieux, i chaque changement de regne. Sur les moyens & défenfes técipoques des parties, le grand confeil ren.1:1, le 30. décembre 1721. un arrêc, par lequel le fieur Clément. indul– taire fur les religieux de faint Vittor , en particulier, à l'occalion du changement de re~ne, fut m.:intenu en potfellïon du prieuré de°Pouciere. Rapp. 1725. p. 83. fi fuiv. Pie– ces, p. 109. & fuiv. Le mime arrêl tft rap– porté dans !ts Mimoirts. T. XI. p. 1671. Par la déclaration de Henri II. du mois de novembre 1558. le Roi s'ell donné lui– même pour homme vivant & mourant de tous les corps & communautés eccléliafti– ques; & a décidé qu'elles ne feroient gre– vées de l'indult que pour une fois feulement à chaque mutation de Roi. Cer arrange– ment fembloir !;xer la charge dont les cotn– pagnies eccléfialliques feroient tenues dans l'exécution de l'indult. Cependanr, par r"pport aux cathédrales où les prébendes & canonicats font à la collation & difpo· fition des chapitres , on a voulu préten– dre que l'expeltative de l'indult, comme nomination royale, formoit une dette réelle fur ces égliîes, de maniere que les chapi– tres en devenaient débiteurs folidaires, quand même l'afiiette de l'indult provien– droic du chef de l'évêque; & que le chapi– tre aurait acquitté celui dont il pourrait être tenu pour le ch1ngement de regne. C'cll cc qui a fait !J matiere d'une célebre caufe jugée au grand confeil, le 17. août 1736. Un canonicat de l'églife de Langres, ayant vaqué au mois de juillet 1735. il fe préfenu trois conrendans ; îavoir , deux gradués , & le lieur Bubier tenant l'indult de 1\1. Pallu. Il ell à ob(erver que le chapitre de Langres avoit 2cquiné un inclult depuis l'a– vénement du Roi rrgn>nr à la couronne ; ainli, la nomination de l'indultaire ne pou– voir être que du chef de M. de 1'1ontmo– rin, évêque de Langres, qui n'avait point été grevé de cette expeébcive depuis fa promotion à cet évêché. Il ell à remar– quer que les lettres parentes , qui conte– noient la nomination de l'i~dultaire, éraient adrelfées à M. l'évêque de Langres & à fon chapitre, tant conjointement, que féparé· ment. PARLEMENT. 86z. Comme le canonicat dépendoit de la collation du chapi1re, la quellion princi– pale confiftoit i décider , li le chopitre de– voir être renu d'acquitter i'induit placé fur cette égliîe du chef de fon évêque. De la part Je l'indultJire, on faifoit valoir le d;oit commun , qui donne à lévêque la diC: pofition Je tous les titres cccléfi"lliques de fon diocefe, & encore plu• particuliére– ment des prébendes & bénéfices Je fa ca– thédrale; & qu'aucun p•nage , ou traités pa.rriculiers cor.rrJires à ci: ciroir, rie pou– vaient préjudicier à la nomination royale: car c'ell ainli que le gund conîeil envifage l'indult du i"rlemenr. Le ch1pitre de Langres, qui étoit partie inrervcn;inre d:ins cerre cJ11fe , fourenoic qu'il n'avoir jamais rien polfédé en com– mun avec Ces évêques; qu'il avoir eu dans tous les temps une menfe féparée , & que la collation des prébendes de cette églifc avait toujours fair partie des revenus de la mcnîc capitulaire. Pour fortifier cette preu– ve, le chapitre ne manquoit pas de fe pré– valoir de fon exemption prétendue. On di– foir auffi, de la parc du chapitre , que c'é– toit traiter l'indult bien favorablement, que de le mettre en parallele avec le droit de régale; & que li, pendant l'exercice de cc droit augulle de la couronne, le Roi en– tendait conferver auI chJpitres la liberté de leurs collations. de la maniere dont il~ en jouilfent, lorfque le liege épifcopal ell rempli ; à plus forte raifon , il n'étoic pa~ permis de donner à l'indult un plus grand avantage qu'à la régale, & vouloir faire payer au chapitre une dette perfonnelle de leur évêque. Quelque favorables que paroilfent être ces moyens du chapitre; neanmoins , par arrêt du 17. août 1736. le lieur Darbier. en fa qualité d'indulcaire, a été maimen11 en la polfeffion & jouilfance du canonicat contentieux; & le chapitre de Langres• ainli que les deux gradués , ont été con– damnés aux dépens. Le ploidayer de M. /'a- 11ocat- général ejl inflré dar.s t'arrêr. On y 1rouve la mariere amplement diftutée. Rapp. 1740. p. 176. & faiv. Piects, p. 287. & fuiv. Cet arrêt paraît d<>nc avoir jugé. que dans les cas où les évêaues ne conferenr point les prébendes & dignités de leurs cathédrales , les chapitres font tenus foli– dairement d'acquitter les expeéhtives roya– les, p!Jcées fur ces églifes , quoique d11 chef de l'évêque, quelqu'ancien que foit le parr,ge des menfes & des droits de colla– tion entre les évêques & leurs chajlitres. Rapp. 17,;,,.p. 182. 183. VU. Un évêch.é, étant érigé en arche• http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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