Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

859 INDULT DU après Il cocellion de l'indult, que le Pape n'en éwit pas chargé. On préfumoi: que fon delfein n'avoic µ•s <cé de l'étendre cancre fes droits. On dillingue dans l'écat préfent deux efpeces de droits dont le Pape jouir en Fr1nce dans la collation des bénéfices. Il s'ell mis en µolfellion d'en conférer plu– fieurs, comme la collation lui en appane– n.anc par des privileges particuliers attcibués à fa dignicé de chef de l' églife. On s'y ell: fournis dans l'ufage. Le dcoit de pcévenir les ordinaires, & celui de conférer les bé– mfices qui ont vaqué en cour de Rome , font de cette qualité. li y en a d'autres qu'on dit ne lui appartenir, que parce que dans c.ertaines églifes il ell au droit des ordinai– res. c· dl le fondement des mois donc le Pape jouit en Bretagne. On foucienc en France qu'à cet égard,. il y ell au droit des ordinaires, & fujcc aux mêmescharges pour la difpolition des béuélices que les ordinai– res font obligés d'acquitter. Cette dillinc– tion explique nos ufages. T. XI. pag. 1396. & fuiv. Vorei. Bruagne, §. V. IV. La même quellion a été propofée à l'égard du Roi pour certains bénéfices, paniculieremenc de ceux donc S. Ivl. a la difpoJition, comme fuccédanc aux droits des patrons & des collateurs foumis à ce droit? Il eft évident qu'à l'égard d'une grande partie, S. M. n'ell pas fujeue à l'indulr, par exemple, pour les collations qui lui apar– tiennent à caufe des fondations rovales. Il y en a d'autres où le fondemeni de ceire exemption ne paroîc p•s li évidemment, ceux pl! exem1Jle, auxquels le Roi nomme comme étant aux droits du Pape qui en difµofoic auparavant ; nous en avons des exemples dans les trois évêchés de l\1eti. , Toul & Verdun, par l'indult du Pape Clé· menr IX. m•is, (elon l'u(age & la jurifpru· dence des cours féculieres, quoique le Roi (ucccde au Pape, il ne s'eft point alfujetti aux charges que le Pape fupportoir. La mê– me maxime, die M. Regnauldin, doit avoir lieu pour les bénéfices vacans en régale. Il en cil de même des bénéfices dont la dif– pofi:ion appartient au Roi, à caure de la Earde royale & du droit de litige en la pro– vince & fous la coutume de Normandie. T. XI. p. 1399. li fuiv. V. Les cardinaux, qui font en France collateurs, ou pltrons de bénéfices, font– i!s fuiecs à l'indult ? Voyez Cardilloux, §. VII. VI. Il eft connanc que les ~hapitres & les monà!leres coilateu1s de bénéfices font fujets :\ l'expeétative des imlultaires. Il y en a qui prétendent en avoir été déchargés, PARLEMEN~ ~o mais par un privilege particitlier. Tome XI. pag. 14o6. Pour ce qui regude le temps où il y a ou– verture à lïndult à leur égard ; il a été ré· glé p•r une déclaracinn de 1-Ienri Il. du mois de novembre 1558. qu'il y auroic ou– verture:\ l'indult fur ces communautés à chJque mutation de Roi. T. XI. pag. 1406. · 1490. 149t. Il y a des monafteres auxquels on a ac– cordé la faculté d'élire un abbé de trois en trois ans. On y fuit la même regle qu'à l'é· gard des chapitres & des autres communau– tés, à chaque muration de Roi. Ainfi jugé pour l'abbaye de faince Genevieve, par ar· rêt du grand confeil, du 14. février 1650. T. XI. p. 14o6. Par arrêt du grand conrei.I, du 23. mai 1721. un indultaire dont l'indult à caufede changement de regne, avoit été placé fur le chapitre de Montpellier , aété maintenu en polfeffion d'un canonicat de cette églire qui avoit vaqué dans le cour & dans la fe: maine de M. l'éveque, quoique cc prélatrûc de'jà acquitté un aurre indult placé fur la dignité épifcoµale. T. XI. p. 1672. f.> faiv. Les reiigieux éunc en polfellion de con– férer pendant la vacance du fiege abbatial les bénéfices qui dépendent de l'abbaye, peuvent-ils être ch•rgés d'un indult pour changement de regne , fur· tom lotfque cette vacance continue pendant un 'temps conlidérJble 1 Cette difficulté s'eft préfen– cée à juger au grand confcil, & y a été dé– cidée en faveur de J'indultaire , contre les religieu1 de Saine-Denys, le J· mars 1691. Moytn• des parties. Tome XI. pag. 1621. li fuiv. (13' li réfulte de l'arrêt rendu au grand confeil , le 30. décembre 1721. que tous les corps & communautés ecclélialliques, mê– me régulieres , qui ont des collations par• ticulieres & féparécs , fans la participa• tian de leur abbé, ou de leur chef, font alfujenis , à l' exµe{tative de l'indult. Voici l'efpece. Le prieuré de Pouriere, dépendant de !'ab· baye de S. Villor, de Marfeille, ayant va– qué en 1720. le lieur Dumanet en obtincdes provilionsptr ohitum en la légacion d'Avi– gnon. Le lieur Clément , induhaire ,_donc l'indult étaie placé fur les religieux, prie~r' chanoines, chapitre & couvent de S. V_1c• tor, requit le prieuré. La ville de Marfe1!lc étant pour lnrs affligée de la pene, il ne s ~­ drelfa point au chapitre de S. Vrétor; !""'~ il fe poucvut au grand confeil , qui _lut permit de s'adrelfer à l'exécmeur de 1 in· dult, pour avoir. des prnvüions. li le.1 ob- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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