Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

A R C H E V Ê Q U E S. 68 au métropolitain contre le décret d'union décerné par l'évêque ? Voyei. Unions, §. IV. n. V. §. IV. Du droit d'appd. I. Suiv•nt les maximes du royaume , comraires en cela à la difc;pline de Trente, les arche\'êques font feuls juges in1médiJrs des appels fimples inrerjenés des jugemens & ordonnances rendus par les tvêques ou leurs P,r>nds vicaires & officiaux. T. II. p. 222. 223. Voyez Àppt! /impie, §.Ill. n. 1. II. Suivant le concile de Trente, Jeff. 22. cap. 7. de rcf ils font obligés d3nS les appellations qui font portées dev>nc eux, de procéder dans les formes prefcri1es por les conlli1u1ions canoniques , & p>rticulié– remenc par ce ile du Pape Innocent IV. qui commence , Romana. En France, la forme de procéder ell réglée par les ordonnances. T. U.p. 219. 120. 221. HI. Les archevêques font juges d'appel des JCgemens rendus par les évêques leurs fuffrag•ns , dans les caufes mêmes où les évêques auroient été excités par des ref· crics du faine Siege. Cette difcipline, qui ell obfervée dans rio~re fiecle , ell ,ancien~e. Elle ell expli– quee dans un decret d Innocent III. tiré d'un refcrit de ce Pape à !"archevêque de Sens. T. 11.p. 227. IV. Peut on (e pourvoir par appel au métropolitain contre le décret d'union dé– cerné par l'évêque fulfragant? V. Unions , §. IV. n. V. V. Ce feroit un très-grand avantage pour le Clergé & les peuples des diocefes où les mérropolitJins ont leur fiege , fi 1·an éra~ ~lirfoit dans ces diocefes deux degrés de )Unfd•ébon, ou de l'official ordinaire ou ~io~éfain , & l'autre .de l'official mécropo· Inam pour les h•b11ans de ce diocefe • comme pour les diocefes fuffrag•ns. On évi- reroit par-là à ces peuples les fâcheufes fuites des longues procédures dlns les cours d'églife , auxquelles on etl eng3gé par la néceflité des trois fentences conformes · pnur la derniere defquelles ils ne feroien~ plus obligés de f1 pourvoir à Rome. T. VII. P· 1445. fi fuiv. §. V. Du droit de vijiu. 1. Les vifites des archevêques dans les diocefes de leurs fuffragans étoient fréquen· • res , même en France , dans les liecles qui ont p1c'céàé le concile de Trente. C"ell ce qui p>roÎt F"' le Ille. concile de Latlln • tenu en 1179. fous Alexandre III. & par le IVe. concile de Larran en 1215. fous Innocent III. T. VII. p. 7. 8. 16z. 168. Par le concile de la province de Tours tenu à Saumur en 1253. pli un autre con• cile de la même province de 1276. par le procès verbal de la vilire que Simon de Beaulieu , archevêque de Bourges , com– men~a en 128+ & par plulieurs aurres aétes de celiecle-là. T. VII. p. 61. 62. 68.69. Par des décrets du Pape Luce III. d'ln• nocent III. de Grégoire IX. T. VII. p. 63• 64. 65. Le Pape Innocent IV. par un décret dont le fe~ond concile de Lyon , & enfuite le concile de Trente, onr ordonné l'exécu· tion, regle dilférens articles couchant la vifite des archevêques dans les diocefesfou· mis à leurs métropoles. T. VII. p. 12. 13. 14. 65. 66. 67. 68. Boniface VIII. a confirmé cette con!litu· tion d'innocent IV. & y a ajouté. T. VU. p. 14. II. Le concile de Trente , Jeff. 24. cap. 3. de ref reconnoît ce droit; mais il demande deux conditions pour aurorifer les arche– v~ques ,. à vifircr .les, diocefes fulfragans. 1 • Qu ils ay~nt v1fite leur propre diocefe. 2~. Que le fuJ~t de la vifit.e ait éré approu· ve plt le concile provmc1al. T. VII. p. 9• fi jiuv. 62. T. II. p. 208. fi fuiv. 111. Cette difcipline n'a écé abrogée en Fran~e. par ,aucune l,oi , foie eccléliaftique ou civile. L arfemblee générale du Clergé convoquée à i·lelun , l'a reconnue fans faire m~ntion des c,on?irious requif~s par le, concile. ~lie a regle dan~ un arfe:r. grand derail ce qui concerne les droits des mé· tropolirains dans la vifire des diocefes de leur proviuce. T. VII. p. 61. 69. T gme II. p. 213. IV. Quant~ l'ordre & à b forme que les archevêques doivent fuivre dons cerce vili– t~, l'arfemblée de Melun renvoie ou déc.et d lnno<ent IV. rapporté. T. VII. p. 65. & fu1v. , V. Al'égard du droit de procuration exer· ce par les Jtchevêques, il el! réglé par les d~crers de< con<iles & des l'•pes allégués c1-dcrfus. Voyez Procuration, §. I. §. VI. Du pallium des a"·heyéq11es. Voyei. P ALLru.v• http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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