Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

857 INDULT DU PARLEMENT. 858 arrêt rendu au grand confeil, le 11. juin 1617. q11i :i jugé qu'11n offici~_rhonoraire ne peut no:nm~r en venu de l indult. T. XI.· P· 1171. 1372. Vin. Quelquss arrêts ont mis le rece– veur payeur des g•ges du parlement, au nonlb·e des officiers de cette compagnil! qui ont droit d'indult. Il paroit néa~~oins qu'on fJic encore t1ne que1!1on prelenre– ment, fi la prétention de cet nflicier ell bien établie. Nous avons même des niagif– trats dillingués par leur érudition , qui la co1nbatrent fortement. Les moyt~s princi– paux qu'on emploie pou.r /a fouttni,., li les rlponfas qu'on y donne ,font rapportés. T.Xl. p. 1372. & fai.v. . IX. Il paroH que les officiers de la cham· bre des comptes & les tréforiers de FrJnce faifoicnt des r&les, pour êire gratifiés de quelques bénêlù:es ; & qu'ils fe faifoitnt recommander aux Papes & aux collateurs de France : mais il ne paroît pas qu'ils ayent prétendu êrre compris dans. les bul– les d'Eugene JV. & de Paul III. pour la concefiion de l'indult. Tome XI. p. 1376. 1377. 1378. §.. 1 V. Des perfonnes qui peuvent tenir l'indult : lettres de nomination ; for– malit.!s de ces lettres. I. On demande s'il eA nécell'aire que ceux qui font prélèntés au Roi par les offi– ciers du parlement, pour tenir leur indult, foie nt clercs tonfurés dans le temps du bre– vet, ou lettres de nomination de S. f..1. ou fi c'etl alfez qu'ils le foient avant que leurs lettres foient lignifiées au collateur' La jurifprud,nce a varié fur cette queAion. Suivant l'ufage du feizieme liecle. conri· nué au commencement du dix-feptieme , c'étoir alîez que le nommé f11t tonfuré dJns Je temps de la fignification des lettres. De– puis 1630. on en a ufé autrement; & on n'a pdS douté depuis de l'oblig:aion de celui qui ell nommé par un officier , d'être clerc tonfuré dans Je temps de fa nomination. T. XI. p. 1378. 1379· 1380. II. Par arrêt du grand .:nnfeil, du 31. mars 1662. rendu en forme de réglement , fur les conclufions de monfieur le procu· reur général, il eA ordonné qu'i l'avenir tous les •éi<s de lignification de lettres d'in– dult, de révocations, nominaiions & ré· quifitionsdes bénéfices par les nommés, fe– ront infinués dens le mnis du jour que lef· àits aétes auront été faitS, à peine de nul– lité. L'arric tj/ rapporti T .. XI. f· 1599. & fui,,, W, LarCqu'un offider a. difpofé de Con. indult en faveur de quelque perronne, & qu'il a eu des lcrrres parent~ du Roi , expé- · diées Cil co11réqt1e:ici!, la nom1nat1on peut.. elle devenircaduque, l'officier qui a nom– mé, ve,,nt à décéder avant la fignification des lettres de nomination ? Cerre queAion a é:é folemnellemenr a~itée en l'audience du grand confeil , & Jugée en faveur de l'indult par arrêt du premier août 1678. Moyens des partits. T. XI. p. 1605. & faiv. §. V. Eglifi:s fajate.r cl !'indult. I. On demande fi l'indu!r du parlement doit avoir lieu dins roures les provinces qui éroienr foumifes au Hoi dans le temps de fa concellion ; ou s'il ne peur s'étendre que fur le• provinces qui font du reffort de ce parlement ? On ne doure point qu'il a. toujours eu lieu dans toutes les provinces qui étoient en ce temp•· li fous la domina– tion du Roi. T. XI. p. q85. 1386. II. On a trnuvé plus de difficulté à déci– der fi llndulr doir avoi-r lieu dans toures les provinces de l'ancienne France, qui ont été réunies à la couronne depuis il concellion de cet indu Ir? Dès qu'un collareur ecclé– fiaftique ell collareur dans le royaume , on tient qu'il eA fujet à l'indu Ir. s'il n'a point obrenu du Roi une décharge paniculiere. T. XI. p. 1387. 1388. III. La Bretagne eft I• province dont or-. a plus douté fi on l'o1Tuje1tiroit à l'indultdll parlement 1 Voyez Bretagne, §. V. IV. Sur les autres provinces & églifes d11 royoume, :l l'égarddefquellesil peut{ avoit· fujet de douter. Voyez. Artois, §. 1 . F!an– tfrt, n. III. Fr"nche-Com1é J n... II. Lorrt1in.e ,. §.IV. n. II. §. VI. Des collateurs & patrons faumis à l'indult. r. La déclaration du 18. janvier r54r. pour l'exécution de l• bulle de Paul ru. contenant la conceffion de cet indult, paroît comprendre, fans exception, tous les colla– teurs & patrons du royaume. Les termes généraux de cette déclaration donnent lieu.. d'examiner le• exceptions qui font reçues. dans l'ufage. T. Xl. p. 1395. q96. II. L'exception des collateurs, ou patrons. qui font la1ques, ou qui exercent ce droit 1' titre de fief. n'ell: pas contelloe. T. XI.. pag. 1396. III. Il eA m.flicilc de donner des re•les. génér.i!es ;\ l'égard des patrons & des.cnlla-. teurs eccléfiaAiques. On a agiré, fi le l'>pe: même, qui efl un des collateurs du royau.~ me , dl fujet :1 J'indu:r 1 C'é.toit la jurifprudcncc ordinaire füi.~lc, http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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