Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

!!ss INDULT DU dar.s cette clau(e générale, f.I ptr/onis &uri1. Ji,jufnodi. frJn~ois prem;er, d•nS fa décla– rotiun pour l' exécu,rion de cett~, bulle , ne sen en PJS explique avec ~lus d.etendue par ces termes, & autres c!fiL·1crs lazquts de no– tredire cour. T. XI. p. 1361. 1362. AvJnt la conccllion de l'in,lult, le par– lemeat faifoit des rôles de fes officiers ; il les envoyait aux colbteurs & aux patrons; il olnenoi1 même des recommandations d:s Papes & de nos Rois. On y compre– noit dJns les recommandés, le chancelier. les préfidens , les maîtres des requêtes , les confeillers, greffiers, notaires du par– lemen1, les avocats & les procureurs du Roi. Les mêmes officiers font compris dans les lettres de nomination que les in– duluires obtenoient fous le regne de Fran– çois premier. T. XI.pag. 1362. 1363.1355. jufqu' à 13 59· III. Des auteurs de notre fiecle ont écrit que dans l'état préfent il y a 352. officiers jouilfant de l'indult; fa voir, le chancelier, le garde des fceaux , le pre111ier préfident, neuf préfidens à mortier, !rente· trois con– fei!leu de grand'chambre, trois pré-fidens & quatorze confeillers en la premiere chambre des requêres du palais , trois pré– fidens & quinze confeillers en la feconde , un procureur· génér>I & trois avocats gé· néraux, deux greffiers en chef, civil & cri– minel , un. greffier des préfentations, qua– tre notaires , ou fecrétaires de la cour , un receveur & payeur des gages du parlement; un premier hu!ffier, un greffier en chefdes requêres du palais, quatre-vingt-huit mai– tres des requêtes, un procureur du Roi, un avocat du Roi , & deux greffiers en chef dans la jurifdiétion des requêtes de l'hôte!. T. XI. p. 1364. IV. On demande quetle en la fignifica– tion précife de ces termes. de corpore &· çremio curi< ? Et en premier lieu , fi tous ceux qui compofent le corps du p>rlement, font du fein de cette cour. auquel cas ces termes paroîtroient fynonimes ; ou fi les termes de gremio défignent des conditions qui ne conviennent pas généralement i tous ceux qui font du corps de cette compagnie?. On etlime que cette feconde interprétation efl préférable, & que les te.rmes de gremio ne défignent que les officiers ottachés. par leur état aux fonétions de I• juflice, qui in r~ddtndis jurihus continuè intenti exijlunt. L'ufage paroît confirmer cette difliné'tion .. T. XI. p. 1365. 1366. C'en encore une grande quellion, li tous ceux qui font du fein du parlement, peuvent prétendre le droit d'indult ; Il y eu a dgnr la profeffion ell d'y chre cm- PARLEM~N~ g6 5 . ployés à rendre junice , comme les préli– dens & les confeillers de cette cour. D'au· tres ont droit d'y aftiller aux jugemcns , & J'y donner leuts fuffrages ; c'dl un privi– lege de leur dignité, mais ce n'dl pas leur profeffion. Les termes de b bulle de Paul III. femblent rellreindre Il fupplique du Hoi &: Il concefiion du Pape i ceux qui , par leur état, font profeffion de rendre la jullice. Plufieurs obfervations ttablilfent auRi que telle a été l'intention des Papes & de nos Rois. T. XI. p. 1366. 1367. •. Quoique cette ol>fc1vation entre être du corps & du feùi du parlement; & la di!linc– tion des officiers employés plr leur pro– feffion à rendre jullice, des dignités qui· ont droit de donner leur îuffr•ge dans les. jugemens , lorfqu'ils y affil1ont , mais qui n"en font pas profe(hon , foient établies. par des difpolirions précif(s des titres mê– mes qui font les fondemens de cet indult. la jurifprudence fur cette matiere n"j etl pas enriérement conforme, ainfi qu'i pa– roir par le détailqui fuit. T. XI.pag. 1367. 1363. Y. L'ufage ainfi que !Intention de nos. Rois, & celle des Papes femblenc exclure· du droit d'indult !es princes & les pairs de France qui ont entrée & voix délibérarive– au parlement; bien qu'ils fuient du fein de la cour de gremio , & qu'ils en (oient même· les membres les plus illulhes. Tome XI.. p. 1368. i 369. 1370. YI. Il ell confbnt dans la jurifprudence· de notre fiecle , que l'office du garde des. fceaux donne le droit d'indult; mais il n'en· p•s fi évident en quel temps on a com– mencé de reconnoîire ce droit. Tome XI•. p. 1370. 1371. VU. Avantla conreffion de l'indult, c'é-. toit un uf•ge établi de mettre au rôle de la cour ceux qui avoient été officiers, quoi· qu'ils ne le fulfent plus ; mais on les mcrtoic après tous ceux qui étoieiot aétuellement en cl'h!rge. Cet ufage a continué long·remps après la conceffion de l'indult. La chambre· eccléfiatlique des états de 1614. en fit fcs plaintes. On n"approuveroit p~s préfenrc– ment que celui qui n·en plus officier, ob· tÎnt des lettres de nomination; on ne veut pas même que ceux qui fe font démis de leurs offices, puilfent fubroger au. lieu d_e leurs nommés qui font décédés , fans avo1" été pourvus d'aucun bénéfice. C'etl l'efpece de l'arrêt du mois de mars 1630. Il Y au· roit plus de difficulté , fi l'officier. éroir. ho– noraire, parce que les lettres d'hono~airc , obtenues par un oflicier qui a ferv1. P.en · d>nt vingt ans, lui confervenr, les p~1v1le­ g,es de fa charge. On cite aean1noms ua http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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