Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

!~3 1NDU L T D tr r.. nt pas clercs • ou ne veulent être pour– vus de bénéfices, ils peuvent préfenter à leur place perfonnes eccléfialliques capables de les polféder, pour êcre nommés par le Roi aux collateurs, ou patrons. On appelle ce droit de nos Hois. l'indult duparltmtnt. T. XI.p. 1331. II. L'origine de cet indult, dit un céle– bre avocat , qui a plaidé dans la caufe ju~ée au grand confeil , le 3 i. décembre 1666. ainfi que celle des nominations des univer– ficés • & d~ à la politique des Papes qui ont cenu le fiege à Avignon pendant le <krnier fchifme qui a défolé une grande partie de l'églife: ils atciroient, ou rece– noient dans leurs parcis par mandats les plus puiffans du corps du parlement & de J'univerlicé de Paris; nuis cetce origine, ajoute cet avoc>t , s'ell purifiée avec le temps, par la faveur des leccres & par la dignité des indultaires. T.II.p. 844. 84~. III. En 1538. le Roi François permier ob– tint du Pape P:ml III. un indult perpétuel en form-e de bulle , en faveur du chancelier de France. des préfidens , confeillers & autres officiers du parlement de Paris , concenJnt les droits prétendus par les in· dulcaircs. On fait expofer au Roi dans la fupplique fur laquelle cecce bulle a été ex– pédiée, que le Pape Eugene IV. avoic ac– cordé au Roi Charles VII. une conceffion femblable à celle qu'il demandoit à Sa Saimecé, mais qu'elle n'éraie poim exécu– tée; ce qui pourrait donner lieu de douter que cecte grace ait écé accordée. Le Roi, pour lever couce difficulté, fupplie le Pape de l'approuver & de la confirmer. Paul Ill. fur cette fupplique, approuve & confir1ne la conceffion. C'ell fur fa bulle, & fur celle d'ampliation du Pape ClémentIX. obtenue par le Roi Louis XIV. qu'on décide des draies & des prétencions !des indulraires. T. XI. p. 1333. 1334. 1335. 1475. 1476. 1477. 1503. jufqu' à 1511. IV. On a fait deux quellions à ce fujet , <iui om été regardées comme les plus con– lidérablcs fur la maciere de l'indult. On a demandé d'abord, s'il a _pcis Con origine d'une conceffion du Pape Eugene IV. ou fi la bulle du Pape Paul III. donnée plus d'un fiecle après, ell Con premier rirre i Cetre quellion a é<é agitée dès le temps de François premier, dans les conteilations pour la préférence en<rc les indulraires & les gradu<s & autres expetlans. On conve– nait dans cette conteflation , qu·av~nt Paul III. ditférens Papes ont donné aux of– ficiers du pulement de Paris, plufieurs ex· p•élativcs oour obtenir des bénéfice~. La concelhrion fe réduifoi< principalem~r.t .i PARLEMENT. 854 quarre points fur la conceffion de l'indult du Pape Eugene IV. 1°. Si ce Pape a donné au parlement de Paris un indult perpétuel pour obtenir des bénéfices, lequel feroir ar– raché aux offices dé cetce cour , pour en jouir fur la nomination de nos Rois partous ceux qui rempliraient ces offices, fembla– ble à celui du Pape Paul III. 1°. Si le Roi Charles VII. avoic approuvé cer indult ; 3°. Si le parlement l'avoit accepté; 4°. S'il avoit eu quelque exécution 1 Les raifons qu'on allegue pour fe décider fur tous ces articles, font peu favorables à la conceffion du PapeEugene IV. que les indultaires fou– tiennenr êcre le premier ri<re de leurs privi– leges. T. Xi.p.1336.jufqu'à 1350. V. Autre quellion. La bulle de Paul III. obtenue plus d'un fiecle après fur la fup– plique du Roi François premier, & qui cil: p1rticuliéremenr fondée fur celle d'Euge– ne IV. peur·elle être un cirre valable, fui· vanr les maximes même des cours féculie– res du royaume, pour impofer fur les pa· rrons & fur les collateurs eccléfialliques les droics prétendus par les indulcaires 1 Les auteurs n'ont pas écé moins partagés fur cette quellion. Raifons alllgults par le Clergé, & alles qui autorifanl l'ltabliffemtnt & r ac– ctptation dt l'indult. T. XI. p. 13 50. jufqa' à 1361. VI. Le concile de Trente, ftff. 24. cap. 19. n'a point voulu déroger à l'indult de meffieurs les chanceliers de France, & of– ficiers du parlement de Paris. Tome X. P• 457· 465. Vil. L'indult ell un droit roya], il réfide en la perfonne du Roi , plutôt qu'en celle de l'officier du parlement; celui·ci n'en ell que l'objet. Tome X. p. 465. Tome XI. p. 1611. 1613. 1615. §. III. Des pufonnes qui peuvent pr.!– undre ce droit. I. On peur confidérer en deux états l'é– tendue du droit des indulraires. 1Q. Dans Con étlbliffement, & fuivanr les claufes des bulles de conceffion. i •. L'étendue du même droit dans l'ufage préfent , & fui– vant la jurifprudence de notre fiecle. To– me XI. p. 1361. II. On voit dans la bulle de Paul III. que François premier a expofé dans fa fupp!i– quc qu'Eugene IV. par la bulle dom il de– mandoic la confirmation , n'avoir pas ac– cordé cec indult aux feuls chancelier, pré– lidens & confeillers du parlemenr, ma1s à tous ceux du corps & du fein de cecre cour, dt tjufdem curi.1 corpore & grt.,.,,io. On les a compris dans la hul!e de Paul Ill. Hhh ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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