Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

INCESTE. INDICTION. INDULGENCES. 1 M P 0 S 1 T 1 0 N S. Voye1. Df.c1.ltEs; Do.vs - GRATUITS; T.-Il LL~:. 1 M P R 1 M E U R S. Voyez Lrvn•s. 1 M P U 1 S S A N C E. Voyez E11tPÉCHEMENs, §. VIII. 1 N CESTE. I. p Eut - on obtenir monitoires pour avoir preuve d'un incelle ? Voyez Mo.,itoires. §, IV. n. VIII. II. L'incelle ell - il un cas privilégié ? Voyez Cas priviligiés. §. III. 1ND1CT1 0 N. 0 N a accoutumé de mettre l'indiétion dans les bulles , aétes , titres & au– tres inllrumens faits à Rome. & une faulfe indiétion ell une preuve certaine de la fauf– feté de l'aéte. Elle ell compofée de trois lutlres, ou de quinze ans : l'indiétion pre· miere. feconde, ou troifieme , marque la premiere , la feconde , la troifieme année de l'indiétion , & ainfi des autres. L'indic– tion quinze etl la derniere année de l'indic· tion. Si on veut donc connaître par l'indic– tion, la vérité, ou la fauffeté d'un intlru– ment , ou d'un privilege , on examinera l'année exprimée dans l'aéte & l'année de l'indié:tion. On divifera enfuire par quinze, les années de Jefus - Chritl , & ajoutant trois à l'année qui retle après la quinzieme, on aura celle de l'indiétion: regle qui a été comprife dans ces trois anciens vers latins T. VI. p. 916. 917. Si per quindtnOJ Domini Ji11ifiris annos , Ris rrihus adjurrElis lndic1io cer1a patehit. Si nihit "'"dit quindena indiflio currit. 1 N D U L G E N C E S. 1. LA conceRion des indulgences ell un aé:te de dignité épifcopale. Les ab– bés & les chapitres qui fe difent exempts quoiqu'ils prétendent une jurifdié:tion 9uafi'. épifcopale fur les petfonncs de leur depen– dance • n'ont pas le pouvoir d'en accorder. Telle étoit l'ancienne difcipline de l'églife prouvée par les conciles d'Ancire, de Ni~ cée, de Latran , qui ont réfervé aux évê– ques le pouvoir de rel:lcher les peines ca– noniques. Quelques abbés , dans le XIIIe.. fiecle, ayant entrepris d'accorder des in– dulgences , les évêques s'en plaignirent au concile de Latran , en 12 15. Les grands vicaires de Bordeaux accorderent, de leur autorité, quarante jours d'indulgences; les plaintes en furent portées à l'alfemblée gé– nérale du Clergé , convoquée en 1645. Le promoteur eut ordre d'écrire au chapitre de Bordeaux & à fes grands vicaires , de confidérer plus mûrement à l'avenir ce qui peut être de leur pouvoir. T. VI. p. 1115. II 26. 1422. & fuiv. II. Par l'lrticle 10. du réglement des ré– guliers , il cil défendu à tous eccléfiaRi– ques, féculiers, ou réguliers, de publier aucunes indulgences fans la permiffion par écrit de l'évêque diocéfain. T. VI. p. 1421~ Les chapitres , même exempts , n'ont pas ce pouvoir. Ces publications doivent être faites par l'autorité de l'évêque, tant dans l'églife cathédrale, que dans celles de la dépendance des chapitres , & les chapitres font obligés d'y_ obéir. C'ell le réglement du concile de Trente. fejf. 21. cap. g. de rif. & fajf. 15. rit. de Indulg. la claufe qu'ajoute le concile, adhibitis d"obus de capitula. n'ell pas obfervée en France. La congrégation du concile l'a ainfi décidé. Les conciles d'Italie s'y font conformés, ainfi que ceux de France; celui de Tours, en 1448. Can. 17. cdui de Rheims, en 1564. ceux de Rouen, en 1581. de Tours. en 1583. d'Aix , en 1585. de Narbonne• en 1609. & de Cambrai. T. VI. p. 1113. i421. & fuiv. Cette difcipline a été confirmée par plulieurs arrêts ; celui qui a été rendu au confeil d'état, le 10. février 1690. enrre l'évêque de Beauvais & fon chapitre, ell plus favorable ii ce chapitre, que plufieurs autres rendus fur la même nutiere • con· tre d'autres chapitres. T. VI. p. 1114. & fuiv. Les curés de J' ordre de Malte font fujets http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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