Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

833 H É R Ë T 1 QU E S. 834 un crime de lc:z:e-majené divine, qui ell même crime , fans autre permiRion. Cet un cas entiérement royal. On ajoute l'avis édit a écé vérifié au parlement, le 29. no– donné en 1604. par les gens du Roi , au vembre 1549. T. VII. p. 568. & foiv. fujec d"un article de la bulle de légation, L'édit du même Prince , donné à Chi– accordée au cardinal de Lorraine; avis ceaubriant, en 1551. contient f,mblables qu'on foucienc être conforme à l'arrêt du difpofirions , coures favorJbles ·aux juges parlement, du premier mars 1560. pour d"églife dins les articles 2. 3. & 4. Cet J'eprégillrement de l'édit de Romorantin. édit a été vérifié au parlement. Autre édit T. VII. p. 561. 562. de Henri Il. du 24. juillet 1557. qui main- II. On ne manque pas de loi & d'exem- tient les juges d'églife , en Io connodfJnce ples, ni m2me de raifons pour la jurif- du crime d htréfic, & déclare qu'el!e leur diétion des juges d'<'i::life , unt fur les appartient de droit. Ledit édit vé1ifi·é 011 laïques, que fur les eccléfianiques accufés pJrlement. L'édit de l'r•nçois II. donné ;\. du crime d'héréfie. Saine Louis , pli fon Romorantin au mois de mai 1560. & enré– ordonnance du mois d'avril 1228. fur la gillré le 16. juiilcr, attribue 1·enciere con– recherche & la punition des hérétiques, noitfance de tout crime d'héréfie aux pré– reconnoîr Je droit des évêques, & en or- Iles , comme juges narnrels duclic crime. donne l'exécution. Aucre ordonnance, con- & ainfi qu'ils l'avaient anciennement; en forme du même prince, fur le même fu- interdit la connoitfance aux patlemens & à jcc, pour la ville & le diocefe d'A'.bi. Elle rous autres juges. T. VII. p. 574- & faiv. ell aulli de l'an 1228. T. VII. p. 562. juf T. !. p. 1103. éJ foiv. qu'à 567. Un ancien arrêt du parlement de Paris; L'ordonnance de 1539. du Roi François du 19. avril 1393. porre, que les livres d:o premier, fi favorable d'ailleurs aux cours magie 1rouvés en la potfellion d'un nommé féculieres, foumet les laïques à I• jurir- Ber1rand, prifonnier ès prirons de l'évêché diétion des cours d'églife pour les macicres de Paris , pour foupçon d'hfréfie, & qui des facremens & autres pures fpiticuelles. écoient révendiqués par le prévôr de Paris C'ell la dirpofition de l'article 4. Or, il qui vouloir en connoîrre, feront mis encre n'y a poin1 de matiere plus fpirituelle que les mains de l'évêque, pour les faire bru· celle qui re;iarde la foi. T. VII. p. 547. Ier. T. VII. p. 583. 562. III. Les religienx , même exempts, ac- Le Roi Henri II. par fon édit du 19. cufés du crime d'héréfie, ou de fchifme novembre 1549. ordonne que les juges doivent être jugés par l'évêque , & fon; royaux connoîtront cumulativement & con· fournis à fa jurifditlion. C'ell la dirpofi– curremmenc , ainfi que les cas s'offriront cion des bulles de Clément V. dans le con· & fe prérenteront à eux , des macieres ci le de Vienne , de Pie IV. de Paul V. du concernant le crime d'héréfie; à favoir , concile de Trente, fejf. 5. cap. 2. de rif. de qu>nt à l'information & au décret feule- plufieurs conciles d"ltalie. La raifon y eil ment, :i la charge qu'après avoir exécucé conforme. T. VI. p. 1598. 1599. ledit décret, & interrogé les perfonnes ac- IV. Le concile de Trente, jéfl. 2 4 . cap. cufées dudit crime , ils feront tenus de 6. de ref. permet aux évêques d'abfoudre rendre les prifonniers aux juges d'églife, du crime d'héréfie les habiians de leurs pour connaître & juger iceux crimes d'er- diocefes , mais avec ces deux condirions. reur, ou héréfie fimple ; & où , avec ledit 1°. Que ces habicans ne foie ne point con– crime d"héréfie, y auroic fcandale public, nus dans le public pour hérétiques. 20. Ce commotion populaire , ou àucre crime im- pouvoir ell réfervé aux évêques; ils ne portant, off<nre publique , & par confé- peuvent commettre aucun, pas même leurs quent cas privilégié, en cè cas ferait fait grands-vicaires pour en abroudre. Ces ref– )e procès à l'accufé defdics crimes par les trillions n'ont point lieu en France; & en juges eccléfialliqucs & royaux enremble; cela, l'aucoricé de nos évêques ell plus & après le délit commun Jugé par le juge écen,du_e que ~ell~ qu'ont l_es. évêques dans d'églife , feroit procédé au jugement du les eg1fes qui fmvent la d1rc1pline du con– cas privilégié par les juges royaux; déro- cile. T. li. p. 317. geanr qu>nt à ce à l'édit de François pre– mier, où l'inllrultion feulement de tels procès en accordée aux juges royaux • & §. V. non Je jugemenr. Donne Sa Majellé auxdits juges ù'églire pouvoir de faire exécurer par · 1 leurs appariteurs les décre1s de prire de \ oyez corps par eux décernés pour raifon du Mariages des catholiques les hiràiques. Empêchemtns , §. VU. Ggg avec http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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