Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

l! 3 r H É R É T 1 Q U E S. 8 3 t en cour de Rome fut maintenu , puce que teurs ont écrir dans les mêmes maximes· la collation du Pape fe trouvait antérieure l'allor affure que notre ufage l' efl con– à celle du chapitre. T. Xll. p. 485. 490. traire ; ce qui demande explication. li eft 491. vr>i que d•ns les caufes des hérétiques. IV. On a divifé le patronage laïque en pendant que la fetèe des protdlans a été réel, qui efl attaché à une terre, pour être tolérée en France, les monitoires pouvaient exercé par ceux qui la pofféderont, & per- être accordés ; mais ils n"étoient pas expé– fonnel , dont !"exercice eft donné à une diés en leur nom ; ils éraient donnés aux famille qui cil pour l'ordinaire celle du procureurs du Roi , qui les demandaient fondateur du bénéfice. Cerre divifion des comme parties publiques dans les mêmes deux efpeces de patronages qui peuvent c~ures où les hérétiques croient parties ci– êcre exercés par des laïques , a fair propo- viles. Forget en cite un arrêt rendu au par– fer la quellion, fi une famille devenant hé- lement ~e Rou.en , qui ~refcrit cet ufage; rétique , perd cntiérement le patronage & quoique Fevrer en eue un contraii'e qui lui eft attaché, fans pouvoir en jouir rendu au parlement de Dijon , il y a lie~ après fa converfion 1 de croire que cet auteur ne rapporte pas Les fentimens font partagés fur cette quelques circonftances particulieres. Tome quellion. Nos loix & l"ufage ont maintenu VU. p. 1020. 1021. 1022. les feigneurs qui avoient fuivi la fell:e des Un juge. qui entreprendrait de forcer proteftans dans l'exercice des patronages un fupérieur eccléfialliquc à faire expédier de leurs terres après leur converfion. Il n'y un monitoire demandé par un hérétique, a pas moins de raifon de les maintenir dans & en fon nom, ne ferait pas approuvé. T. !"exercice des patronages qui ont été ré- VII. p. 1022. fervés à leurs familles par les fondateurs Le concile de Touloufe , en 1 590. dé– leurs parens. La confidération d'être du fend d'accorder des monitoires in gratiam fang des fondateurs , paroît même plus excommunicaci , perdici fcdeftique hominis. grande que celle qui n'a d'autre fondement T. VII. p. 1121. que d'être polfetfeur d"une rerre à laquelle il a plu au fondateur d'attacher ce droir. ·r. XII. p. 442. 443. V. La préfentatation faite par un patron qui a fair abjuration de l'héréfie , quoique depuis il n'ait fait aucun exercice de la re– ligion catholique, e!l valable. Ce patron, :ipres fon abjuration , ell confidéré comme r~atré dans la communion extérieure des <:atholiques. S'il ne remplit pas fes de– voirs , il donne lieu de prefumer qu'il n'ell pas bon catholique : mais pendant qu'on ne procédera point contre lui pour crime de relaps , il ne donnera point de preuves qu'il foit rentré dans la feéle. T. XII. P· 344· VI. Les feigneurs & patrons héréti– ques font exclus des droits honorifiques dans les églifes , de fépultures , bancs, litres & patronages, tant qu"ils en font pro– fellicin. Voyez. Prote/fans, §.XVI. n. XIV. VII. C'eft une quellion entre les cano– niftes • fi le fecours des monitoires pour avoir preuve des faits portés dans une plainte , peut êtte accordé à des héréti- ques ? . Aloïfius Riccius écrit que la cour ec– cléfilllique de Naples fe déclara pour la négative contre un anglois protellanc éta– bli dans cette ville , & qui demandoit qu'on lui accordât un monitoire pour dé· couvrir ceux qui lui avaient enlevé fes li– vre~ de comptes & de focic0t~. l'lufieurs •u: §. Ill. AJfemblées des hérétiques. Les aifemblées, ou conventicules des hé· rétiques font défendues par les ordonnan~ ces. Voyez. Proreftans, §. IV. n. Il. §. IV. De la connoiffance du crime d'hérijie , & de la procédure cancre les hérétiques. I. Les cours féculieres ne contellent point que la déclaration du crime d"héré· fie appartient aux évêques; & quïl ell de leur minillere & de leur autorité de déci– der fi une dothi ne efi erronée , ou héréti· que. La difficulté confifte à favoir , s'il ell: réfervé à l'autorité des juges d'églife de faire le procès généralement à cous ceux qui contreviennent aux articles décidé~ par l'églife , comme concernant la fol catholique, foie qu'ils foient clercs, ou laïques , ou fi leur punition r_egarde le minillere du Souverain , & celui des ma· gillracs prépofés fous fon autorité. Cette quellion fut agitée en France da,ns l_c temps que l'héréfie des protellans s y re· pandit. Les cours féculieres préten~e~c que la recherche & la punition _des here· tiques leur appartient , & ne ~a1ifeni .au,x juges d'églife , que la déclaranon de 1 h~­ réfic: elles difcnt, pour fourcnif leur pre· tcntion que l'héiétie dl rcgardee comme ' un http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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