Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

8l 7 H A R O. H É R É T l Q U E S. 8l!! toutes les choCes proviCoires , civiles , ou les loix q_ui l7~r étoient favorables. T. 1. criminelles, pour meubles, ou pour hérita- p. 1976.1ufqu a 1993. · ge , même en m~tiere b~!1éficiale, & en ce On a aufii les loix des Empereurs , qui qui concerne le b1~n de 1 eghfe. C'.ela e!l ex- défendent d"avoir & de garder les livres des pliqué par les arucles 54. & fu1vans de la hérériques. T· J. p. 1993. & f"i'·· - courumede Normandie. T. VII. p. 386. II. A_ l'égJrd de la cor.duite que l'églife Le juge d'églife ne peut en. connoître , & nos Souverains ont renue envers les hé– qaand même elle fcroit inteqettée par un rétiques des derniers temps. V. Prottf/ans. eccléfiallique, ainfi qu'il a écé décidé en la III. L'alfomblée de l'vlelun, en 1579. s'ell cour fouveraine de l'échiquier de Norman· expliquée fur la conduite & les olJligations die, en 1388. Ce qui fait dire à quelques des évêques envers les eccléfialliques con– ameurs , que la clameur de haro fait préju- vaincus , ou foupçonnés d'héréfie, & en– dice à la jurifditlion eccléfiaflique; mais vers les hérétiques quels qu'ils foient. Le cette différence que la clameur de haro met concile de Narbonne , en 1609. prefcrit encre les ufages de Normandie & ceux des aufii aux curés la conduite qu'ils doivent autres provinces du royaume, n'e!l pas tenir envers les hérétiques. T. VI. p. 103 . grande, parce que le haro n'a été introduit T.111. p. 368. que pourconferver la polfellion. On ne peut §. Il. Privileges dont ils font privés. point agir pu clam~ur de haro pour le pé– titoire, fuivant la Jurifprudence de coutes les cours féculieres du royaume. Lorfqu'il s'agit du polfelfoire en maciere bénéficiale , ou autre fait d'églife, la connoilfance en appartient au juge royal. Cependant Cor– bin· rapporte un arrêt du parlement de Paris, du 26. mars 1319. par lequel il a été jugé qu'un clerc arrêté à la clameur de haro , devoit être rendu à l'évêque de Bayeux. Ledit arrêt conforme aux lettres de Philip– pe· le Bel, accordées aux evêques de Nor– mlndie, en r302. qui confirment un article <le l'ancienne coutume de cette province. T. VII. p. 386. 387. 388. ~ ~ ~ H É R É T 1 Q U E S. §. l. Conduite de l' églife & des Princes chrétiens envers les hérétù;.ues. J. p Our porter les hérétiques à la con- vedion , l'églife follicitoit autrefois les Souverains de les priver de leurs biens, & d'ordonner contr'eux d'autres peines , s'ils perfi!loient dans l'héréfie. On voit quelle a été la conduite de l'Eglife d'Afri– que à l'égard des donatilles. T. I. p. 1968. éJ fuiv. Par les loix des Empereurs , rendues fur ce fujet , on les privoit des magilha· rures; & il leur étoit défendu de fervir dans les troupes & dans la maifon du Prince. On les déclaroit incapables de fuccellions, & de donner leurs biens, ou de les vendre. Leurs temples ont été con– lifqués , ou donnés aux catholiques. Dé– fenfes à eux d'établir des minillres de leur religion , & aux miniftres de fortir du lieu où ils étoicnt établis. On a iévoqué 1. Le droit de patronage eccléfiallique fe perd par J'héréfie, parce que c'eft une cho– fe fpirituelle, qui ne peut être polfédée par ceux qui font féparés de l'églife. A l'égard du patronage laïque , les anciens incerpre– tes du droit canon one cous décidé que le patron qui tombe dans le crime d'héréfie , perd abfolument & fans efpérance de re– tour, le droit de patronage qui lui apparce– noir auparavant. C'e!l une fuite de ce que ces patrons -hérétiques étoient privés de tous leurs biens , & leurs enfans même ca– tholiques n'y fuccédoient pas. Cette difci– pline e!l expliquée dans un décret du con– cile de Latran, fous Innocent III. les loix anciennes y font conformes; mais cette ri– gueur ne s'obferve point en France à l'égard des patrons laïques ; le droit de patronage étant attaché à la terre , ne s'éteint poinr par J'héréfie de celui qui la polfede ; mais l'on reconnoît en même-temps qu'il ne peut exercer le droit de préfentation. Ainli Jugé au parlement de Paris par le célebrc arrêt du 6. février 1648. donc il fera parlé. T. X. p. 944· 946. 951. 952. 953. T. XII. p. 43 3. 440. 441. 480. II. Pendant que les Calvinifles one éc~ tolérés en France, la jurifprudence a varie plu lieurs fois fur la capacité de ceux de cene feéte d'exercer les droits de patronage atta– chés aux fiefs qu'ils polfédoienc dans le ro– yaume. Au commencement qu'elle y fut tolé– rée , ces hérétiques , qui polfédoient des terres , ayant droit de patronage , ou de collation , pouvoient eux· mêmes exercer leur droit. L'article 34. de l'édit de Nan– tes paroît fuppofer que l'exercice de ce droit leur ferait confervé. C'étoic l'ufage du temps de M. Louet , confirmé ear un arrêt rendu au padement de Pat1s , eP http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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