Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

8r9 GRADUÉS. GREFFE. GREFFIERS. polféder aucun office , ni bénéfice , pour Jefquels , fuivant les loix du royaume , il cil nécelfaire d'avoir des degrés. T. X. p. 211. 212. 213. T. XI. p. 158. 159. II. Les Papes mêmes ont réglé que ces gradués de privilege ne font pas capabl.es des bénéfices dont les titulaires ont JUrlf– diltion & charge d'ames. T. XJ.p. 159. 160. §. XV. Gradués réguliers. I. La principale difpolition du concordat c:oncernant les çradués réguliers , regarde la qualité des benéfices qu'ils peuvent pof– féder en venu de leurs degrés. Ce ne peut é!rre que les bénéfices réguliers, par la re– gle Suu{ari11 facularibus , regularia regula– ribus. T. X. p. 507. Sur l'origine & l'érablillèment de cerre re– gle. Voyez Binifices réguliers , ~· II. n. II. II. Suivant l'article 30. de l'ordonnance de 1606. les gradués réguliers, pourvus & polfelfeurs paifibles de bénéfices, de quel– que revenu qu'ils foient , ne font recevables à requérir d'aurres bénéfices. T. X. p. 507. III. Un gradué régulier , né de pneus nobles, peur jouir du privilege que le con– cordat donne aux nobles. Torne X. p. 508. 509 v' u d • r• ,. • h d" I . n gra ue 1ecu 1er, qui c ange e- tar , & fait profeRion Colemnelle de la vie religieufe , peut requérir des bénefices ré– guliers; mais , pour rendre Ca réquilirion plus certaine , il pourroit prendre de nou– velles lettres de nomination. T. X. p. 510. V. Un gradué régulier, qui a obtenu un bénéfice par Ces degrés , doit-il être nourri de la menfe commune' Cerre quef– tion Ce préfenta au parlement de Paris, le 25. juin 1647. il fur jugé qu'un ordre n'ell: point tenu <le nourrir de la menfe com– mune un religieux gradué , qui a obtenu Ear Ces degrés un bénéfice de Con ordre. Permis néanmoins au religieux de vivre dans fon couvent, en contribuant à pro– portion fur le revenu de fon bénéfice. Cene JUrifprudence eft fondée fur ce que tout eft incompatible dans un religieux. T. X. p. 511. 512. VI. Un gradué régulier, qui ell: pourvu d'un bénéfice qu'il a obtenu par d'autres voies que fes grades, ne petit point en re– quérir un autre. qualili même il auroit ob~ renu du PJpe difpenfe pour en pofféder deux. Cette décifion ell fondée fur la ma– xime précédente. T. X. p. 513. VII. Un gradué régulier , fuivant Re– buffe, peut, par difpenfe du Pape , requé· rir un bénéfice d'un autre ordre. Ce fcn- 1im:nr foufri:e difficulté , le Pape ne pou- va nt donner de l'étendue au concordat plus grande que celle qui a été réglée entr~ le Pape & le Roi. T. X. p. 512. 513. VIH. Dans le cas où il n'y a point de gradués réguliers qui requierenr ; les autres religieux , qui ne font point gradués , doi– vent être_préférés aux féculiers qui font gradués. T. X. p. 513. 514. IX. Suivant la pragmatique & le con– cordat, les gradués doivent avoir étudié in U•ivtrjitatt fumosâ : fur quoi on deman– de , fi un religieux de la congrégation de Caint Maur. ou autre , qui n'a érudié que dans fon monallere, peut êrre gradué, fans avoir fréquenté les écoles publiques des univerfirés ? On a permis aux réguliers qui peuvent , fuivant leur regle , obtenir des degrés , d'avoir leurs colleges & leurs claires dans leurs maifons agrégées à des univerfités. T. X. p. 514. 515. §. XVI. Gradués noblts. Voyez Nohles. ~'==~~::::i@'~~==~~ GREFFE. GREFFIERS. I. LE concile de Rouen·, en 1581. a fait plufieurs ré~lemens fur cette matiere. Il ordonne aux éveques d'inftituer des gref– fiers , Aéluarios vel Grajfarios , des cours eccléliaftiques , qui feront des clercs , ou des notaires non mariés & verfés dans l'é– criture , quihus non liceat fuum aliis dtleg11re officium: & s'ils ne peuvent s'acquitter de leurs fonéèions, Coit par maladie, foit par quelqu'autre néceffiré urgente, les officiaux mettront à leur place quelque notaire, ou autre perfonne de probité. Le même con– cile défend à ces greffiers, en l'abfence des officiaux , d'examiner les témoins, à peine de nullité. Il ordonne auRi de raxer modé– rément les épices & les falaires pour l'ex– pédition des aéèes, de même que les falai– res des huiffiers & des autres officiers de leurs cours , & ne veur pas que la taxe des cours diocéfaines furpalfe celle des cours mérropoliraines. T. VII. p. 987. II. Selon l'arrêt du parlement d'Aix , du 19. juin 1608. les évêques font ten.us d'avoir des greffiers de la qualité requ1fe par les faines decrers & par les ordor– nances ; mais les procédures & les reg1f– tres du greffe ne doivent pas êrre tranf– portés hors du lieu où le greffe ell: éta– bli, lors du changement, ou <l~ la mort des greffiers; ils feronr, dans cc cas, con; lignés & remis au greffier fuccelfeur , ~u1 s'en chargera, ou à quelqu'aurre perfoùne http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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