Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

g 17 G R A D U É S. 818 des tribunaux qui reconnoilfent que le Pa- d'avis que le collateur qui a conféré à un pe peut prévenir les gradués, cette pré- clerc qui n'ell pas sradué, un bénéfice c;ui vencion auroic lieu contre les gradués nom· a vaqué dans un mois de faveur, a toujours més fur des patrons, ou collateurs qui Cane la li bercé de préfér<r entre les gradués, ce– cardinaux ? Selon le fencimenc le plus fui- lui qu'il vqudra ch0ifir, fans être obligé vi , l'indult des cardinaux , de ne pouvoir d'avoir égard au plus ancien & mieux qua– êcre prévenus, conferve le droit des gra· lifié, ni à celui qui a requis le premier. Cc dués contre les pourvus en cour de Rome. [encimenc donne de granàes f,cilités au col– T. X. p. 479. 480. 856. laceur de frullrer les :;CJdués , parce qu'au· Les légacs à laure peuvent ufer du droit cun gradué n'ofcra requérir, y ayant une de prévèncion dans la collacion des bénéfi- efpece de cerricude que le collateur fera re– ces qui vaquent dans les mois alfell:és aux fus de le confùer au gradué qui aura re– gradués ; mais ils [ont obligés de les con- quis le premier , & que le collaceur le fe" férer à des gradués, comme l'ordinaire au- requérir enfui te par un autre gradué. T. X. roic fait. T. X. p. 887. p. 485· & fuiv. . L'univerlicé de Paris forma fon oppoli- XII. Un collateur, avant la réquifition tion à la vérification de la prorogaiion des des gradués , ayant conféré à un fujet c;ui facultés du cardinal d'Amboi[e , en ce n'ell pas gradue, un bénéfice qui a vaqué qu'elles contenoient le droit de prévencio11 dans un mois de rigueur , peut-il encore :c dans les collacions des bénéfices au préju- conférer valablement à un gradué qui l'auri dice des nominations des univerfités. T. X. requis après cette collation ; ou fi le gra· p. 875. 876. dué, pour affurer Con droit' en obligé de X. Un gradué qui a requis d'un patron le requérir du Cupérieur, & d'en prendre eccléfianique un bénéfice qui a vaqué dans la collation, fur ce fondement prétendll un mois alfell:é aux gradués, fi le patron que l'ordinaire a confommé Con pouvoir, lui donne [a nomination , il efi tenu de la & qu'il ne peut vuier? préfenter au collateur dans les fix mois qui Suivant l'ufage du royaume, quoiqu'un fe comptent du jour de la vaçance de cé collateur aie conféré à un fujec qui n'eft bénéfice , & non du jour de fa réquificion. point gradué , un bénéfice qui a vaqué Si, au contraire, le patron fait refus de dans un mois de rigueur, il peur encore le donner fa nomination , le gradué a Jix conférer valablement à un gradué, fur cc mois, du jour du refus , pour avoir re- fondement que, varittas collationum qu• fic cours au collateur. T. X. p. 480. & fuiv. diverfo jurt, admiuitur in tddtm perfonJ, la XI. Un bénéfice ayant vaqué dans un collation que le collareur donne 3 celui qui mois de faveur; & le collateur l'ayant con- n'en point gradué , en volontaire, & dé– féré à un eccléliafiique qui n'en point gra- pend du collare.ur comme ordinaire: l'autre dué, ou dûment qualifié; on demande fi, en forcée , & dépend du collateur comme par cette collarion, le collateur el! déchu exécuteur du concordat. T. X. p. 49" & du pouvoir qu'il avait de gratifier un gra- fuiv. daé à Con choix? Sur ce même principe , on décide qu'un Nos meilleurs auteurs font partagés fur collateur, après avoir conféré un bénéfice c~cre quelliun. Cafi:I écrit que c'en l'api- à un gradué qui l"a requis, apprenant l'in– nion commune. qu en ce cas, le collareur capacité de ce gradué pour ce bénéfice , en déchu du droit de grarifica:ion; & que peur le conférer à un fujet qui n'en point le bénéfice devient aA«tt~ aux gradués gradué, mais qui a d'ailleurs ks autres fuivanc l'ancienneté & ia prérogative d~ qualités. 16id. leurs degrés; qu'en ce cas, les gradués fimples concourent avec les gr>dués nom– més. Suivant Dumoulin & Louet, le col– lat~ur , en ce cas, el! privé auni du pou– voir de sraufier; & le bénéfice doit être conféré au premier gradué limple, ou nom· mé qui aura requis. Il ne faut poinr avoir égard à la nomination, ou 3 l'ancienneté mais 3 la diligence du gradué, qui a requi~ le premier. Il y a une troifieme opinion, qui en plus favorahle aux collateurs. & qLlc ph1fie~r~ ell1menr être plus conforme à la d1fpo.1t1on de la pragmatique & du concor– dar. C'en le femime;:t de ceux qui font §. XIV. Gradués de privilege , ou de gr.tee. I. Les gradués de grace , ou de privile– ge, font ceux qui obtiennent des lettres du Pape , de Ces légats, ou autres qui ont l'autorité d'en donner, par lefquelles il leur ell accordé de jouir des mêmes droits & honneurs donc jouilfent les doéteurs. On ne reconnaît poinc en Fr;ance ces doéteurs de privilcge; & ceux qui en one ob~enu des lettres du Pape • ou de (es légats , ne peuvent , en cxé,ution de ce privilege • Fff http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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