Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

815 GRADUÉ S. fent rubir l'examen aux gradués qui requé– roient des bénéfices. Rebuffe, Probus & plufieurs auteurs qui ont écrie avant l'or– donnance de Moulins, affurent qu'on n'en laiffe point la libercé aux évêques ~ & q~e cet examen reroit injurieux aux un1ver!ites. Le concile de Trente, jtjf. 7. cap. 13. de rif. f•vorire cet urage. Après avoirordonn~ que les ordinaires examineront ceux qui fonr nommés à des bénéfices, il en excep– te ceux qui font nommés pu les univerfi– tés. Ce concile paroît avoir changé ce dé– cret à l'égard des bénéfices qui onr charge d'ames, ftjf. 24. cap. 18. Le concile de Nar– bonne, en 15 51. difpenfe de l'examen pour les ordres , ceux qui ont quelques degrés en théologie , ou en droit, même les maî– tres ès arts. D'autre part, un décret de la congrégation du concile affujettit les gra– dués à l'examen. L'article 75. de l'ordon– nance de Moulins, porte, que les évê– ques pourront examiner les gradués. L'ar– ticle 1 3. de l'ordonnance de 1 596. y ell: con– forme. La chambre ecclé!iallique des états de 1614. article 9. de fon cahier , a de– mandé la confirmation de ce réglemenr. L'article 10. de l'ordonnance de 1629. le confirme. Le concile de Bordeaux , en 1624. a fait un décret femblable. T. X. p. 446. jufqu'à 453. T.V. p. 418. III. Les gradués dans des univer!irés étrangerèS , quoiqu'elles foient fameures , ne jouiffent point en France des droits & des privi leges accordés aux gradués. Voyez Etrangers, §.III. n. V. IV. C'ell une grande quetlion, fi le con– cile de Trente, par fon décret de lafijf. 2+ cap. 19. de rtf. a voulu abroger l'expeéta– tive des indulraires & des gradués? Plu– fieurs & de célebres auteurs l'ont cru, fon· dés fur ces termes du décret, Nemini am– pliùs eciam co!legiis , univerfitatibus, forzati- 6us, &c. l\1ais des rairons trè1-fortes fem– blent perfuader le contraire. T. X. p. 456. & foiv. V. Il ell: confiant, fuivanr la jurifpru– dence de notre !iecle , que dans la réquifi– tion des bén{fices qui viennent à "'1quer dans les mois affellés aux gradués, les in– dulraircs du parlement leur font préférés. Avant que cette quellion ftît réglée, elle étoir un grand fujet de concellation. T. X. P• 466. & faiv. VI. On a demandé fi la faveur de la pré– be_<1de préceptoriale l'emporte rur la réqui– finon des grJdués? Cene quefiion fe pré– fenta au parlement de Paris au mois de fé– vrier 1585. & foc jugée en faveur des gra– dnés. On donne pour motif de l'arrêt que l'article 9· de l'ordcrnnance d'Orléans: qui porte, que la pre1J1itre prl&entle gui '1iendra à 11aquer J fera dcflinle pour entretenir un pré· cepuur , doit être interprétée d'une prében– de libre, qui fera en l'cnriere dirpo!icion de l'évêque. T. X. p. 472. 473· VII. C'etl un droit des gradués de fe pour– voir contre les démillions , réfignations 8c permutations faites par des bénéficiers mo– ribons à leur préjudice, lorfqu'ils ont des preuves. ou fortes préfomprions de fraude. Dumoulin établie ce droit. On npporte un arrêt du parlement de PJris , du 6. mars 1645. par lequel un gradué nommé rue faine f.,farcel , foc maintenu en la cure de faint Hyppolitc, contre le pourvu de la cure par permutation. Trois préfomprions de fraude s'y renconcroienr. L'infirmité dur~­ !ignanr, l'inégalité des bénéfices permutés, & le mois aff~été aux gradués. T. X.p.473. 474. On peur voir fur ce fujec le plaidoyer de ~1. de Meaupou, portant li parole en qua– lité d'avocat général , le 26. juillet 1677. dans la caure du prieuré de fainr Médard de Fenouiller, diocere de T ouloure T. XII. P· 901. & foiv. L'édit de decembre 1691. article 13. donne des regles qui fonr moins fujenes à concellacions , que les préfompcions de fraude fur lerquelles ces quctlions écoient décid~es. Il faut , felon l'édit , que les procurations , pour faire les démiClions & permutations , enremble les provi!ions ex– pédiées fur icelles par les ordinaires, ayent écé in!inuées deux jours francs avant le dé– cès du réfignanr, ou permutanr, le jour de lïnfinuation , & celui du décès non com– pris. T. X. p. 474. 475. V. lnfinuations, §. IV. . VIII. Les gràdués fur un chapitre one le .droic de requérir les bénéfices qui font à la nomination de chacun des chanoines. Suprà, §. IV. n. XI. IX. Les gradués peuvent être prévenus par des provifions obtenues en cour de Rome. Le concordat y en formel. Brodeau écrit que la jurifprudence du parlement de Paris, a VJrié rur cene mariere. Il cire plufieurs an– ciens arrêcs en faveur des gradués : il en cire d'autres rendus depuis, qui leur ront contraires: c'etl à préfent un ufage conllant au parlement de Paris. Selon Févrct, il y a des parlemens qui ont admis la prévention du Pape au préjudice des gradués; les autres n'ont point voulu l'admettre. L'ufage de maintenir les pourvus en cour de Rome , contre les gradués, a été introduit au grand confeil , plmôt qu'au parlement de Paris. T. X. P· 477· 478. 479· 856. 888. C'en une autre quellion , fi, à l'égard QCli ' http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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