Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

' t 1 J G R A D u E S. & 14 nommé doit èrre préféré. 2°. S'ils ont écé &c. Mais il en évident que cet arrêt a éré· nommés en même· temps, les doll:eurs font rendu fur un faux expofé. Il fuppofe qu'un préférés aux licenciés de la même faculté, gradué fupplie plu6eurs fois pour obrenir & les licenciés aux bacheliers. 3°. S'ils ont de l'univerfüé des lettres de nomination,. pris des degrés en diverfes facultés , les & qu'il réitere fa fupplique autant de fois. doél:eurs en théologie pa!Tent avant les doc- qu'il p<end des lettres en des temps diffé– teurs des autres faculcés ; les doéteurs en rens. On croit que par la précaution des, droit canon , avant les doéteurs en droit deux dates , qui • dans l'ufage préfent, civil ; & ceux - ci avant les doéteurs en fe mettent dans les lettres ,. on ne peut op– médecine. 4°. Les licenciés en théologie, pofer que J'univerfité contrevient à l'arrêt, même les bacheliers formés , font prc'fé- & qu'on y fatisfait par la date de l'expé– rés aux licenciés en droit & en médecine. dition. Moyens dont /'univujité foutient 5°. On garde le même ordre entre les ba- fis prétentions. Tome X. pagt 412. jufqu'iz cheliers , qui vient d'être expliqué entre 420. les doéteurs. 6°. Les bacheliers, tant en L'arrêt rendu au parlement de Paris •· théologie, qu'en droit, ou en médecine, le 5. juin 1708. maintient en poŒeffion. font préférés aux maîtres ès arrs. Tom. X. de la cure de Saint· Martin-fur· Ouanne •. p. 402. au diocefe de Sens, le lieur le Pileur,. III. Suivant le texte du concordat, le gradué nommé au mois de mars 1690.. gradué qui e!l le plus ancien nommé, doit contre le 6eur Ozon, aulli gradué nommé être préféré. On a fait naître des difficultés au mois d'oétobre fuivant. T. X. p. 42 r,. fur ces termes, an:iquiortm nominat"m, fan- & foiv. dées fur ce qu'on diflingue trois dates dif- IV. Lorfque deux gradués qui ont des férentes dans la nomination des gradués ; défauts e!fentiels , requierent en vertu de la dace de leur fupplique, celle de l'expé- leurs degrés' un même bénéfice , l'un & dicion de leurs lettres, & la date de la no- l'autre doivent en être exclus. Il convient: r1fication aux patrons & aux collateurs. La aux juges de les débouter de leurs deman– principale difficulté fur l'ancienneté des des , & d'ordonner qu'il fera pourvu à ce gradué's, con fi fie à favoir li elle doit être bénéfice pu qui il appartient. Plu6eurs. réglée par la date de l'admiffion de leur fup- arrêts l'ont ainfi réglé. T. X. p. 410. 4.11.. plique, ou par celle de l'expédition des 412. lettres de nomination, ou par la notifica- V. Sur la préférence des régens, ou pro~ lion qui en en faite 1 feŒeurs fepténaires. V. Septénaires. On diflingue dans l'univer6té de Paris trois fortes d'ufages dans l'expédition des lettres des gradués nommés , que les greffiers y ont fuivis en des temps diffé– r~ns. Dans l'ufage préfent , le greffier dif- 1ingue deux dates dans l'expédi1ion des lettres de nnmination; la dace du jour que la fupplique du gradué a été admife par l'univerlité , & celle du jour dans le– quel il a expédié les lettres de nomina– tion , en exécution de la grace qui lui a été accordée par l'univerliré. Cet ufage n'en pas ancien. Il fut arrêté , le 8. janvier 1707. par délibération de J'univerliré, par laquelle elle ordonna à fon greffier de da– ter à l'avenir les lettres de nomination des gradués du jour que leur fupplique a été admife. La principale difficulté contre ce réglement ell l'arrêt rendu au parlement, le 30. aotlt 1708. qui fait défenfes d'exécu– ter ledit aéte de délibération, & au gref– fier de l'univerlicé , de délivrer aucunes lettres de nomination , fous une autre dace que celle de la nomination accordée pat I'univerfité fur un , ou plu6eurs collateurs pa_rticuliers, & non fous la dace de la fup– phque faite en général à ladite univerlité, §. Xlll. Privileges des gradués. I. Il fe préfente d'abord une queniom importante cnncernant la faveur du pri– vilegedes gradués dans la décilion des quef-. tions qui concernent les droits des colla– teurs & des patrons ecclélialliques. Pour– décider li le privilege des gradués cil fa1<0- rable, il faut le conlidérer en deux états,. 1°. dans fon écabli!Tement; 2°. dans l'état: préfenr. Il el1 certain que les peres· du con– cile de B;Oe , & l'Eglife de Fronce aŒem-· blée à llnurges fous le rcgne de Charles VIII. ont regardé cet établiŒement comme· très-favorable. Le concordat a été dre!fé· dans le même efprit. Les ordonnances p11- bliées pour la publication de la pragmatiqu~ & du concordat , fuppofent la même fa– veur. Dumoulin & d'aunes auteurs de ce· temps· là l'ont prouvé. L'ancienne jurifpru– dence des arrêts y ell conforme ; mais la. faveur des gradués ne paroîc pas li conlbn– te dans nncre liecle, & pourquoi. T. X. P• 444· & fuiv. Il. Avant le relâchement des univeriirés·,. on n'approuvait point. que. les évkques.fih http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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