Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

811 G R A D U É S. 811 adminillutions des hc'>piraux & autres fem– blables emplois. Suprà, §. IV. n. V. VI. Quant aux penfions , on en dillin– gue de deux fortes. Il_ y en a qui f~nr clé– ricales, & d'autres qui ne le font point.En– tre les penfions cléricales, il y en a qui font perpétuelles , & qui fonr la fondation d'un cirre eccléfiaflique ; les autres font pures penfions établies fur les fruits d'un béné– fice • & qui font éreintes par la mon du penfionnaire. Les penfions non cléricales ne remplif– fent point. Celles qui tiennent lieu de la dotation d'un titre eccléfiaflique, remplif– fent. Quant aux autres penfions cléricales établies fur les fruits d'un bénéfice pour être payées par le titulaire pendant la vie du penlionnaire; le parlement de Paris pa– roît avoir jugé par arrêt du 30. janvier 1660. qu'elles remplitTent les gradués. On oppofoir au gradué , qu'il était rempli , étant pourvu d'une chapelle de deuxcents livres, & jouitTanr d'une penfion de trois cents cinquante livres fur une cure qu'il avoit obtenue par autre voie que par fes de– grés, & d'une autre chal'_elle qu'il ne difoit valoir que vingt livres. T. X. p. 433. & foiv. 252. 253. [A l'égard des penfions que le Roi accorde d des particuliers for des 6énificts qui font dfa nomina1ion, lt parlement dt Paris 'Vitnt de jugu par arrh du 17. août 1751. que ces farres rie penjions ne rempliffent pas. Il J 0 agijfoit de la cure d'Angeac, diocefe d' .An– goulême , que le /itur Albert avait requis en 'Vertu dt fis grades , quoique déjà pourvu d'un ctJnonicat de qu.alrt cents livres & ti'ane penfion de huit cents livres ' for r évêché de Lavaur : on lui oppofoit Io. riplétio11 ; mais• nonobftant te moyen , /a cour l'a maintenu en poffeffion du /,énéfice contentieux ; & la Jen– tence dont était appel a iel infirmée. ] VIII. Un gradué, qui ell en poffellion pai– ftble des bénéfices hors du royaume, dont il feroit rempli , s'ils écoient en France, 11'cft pas réputé rempli. Ainfi jugé au E_arle– ment de Paris au mois d'août 1602. T. X. p.432.521. VIII. Un gradué qui a requis un béné– fice par fes degrés , n'ayanr point pourfuivi fa réquifition, & le bénéfice ne lui ayant point été conféré, feroir-il cenfé rempli, :iyant négligé de s'en faire évincer par un Jugement controdiétoire? Suivant Rebuffe il ne fuffit pas qu'un gradué ait !equis; iÎ cil nécetTaire qu'il ait obtenu des provi– fions. Le concordat ell favorable à ce fenti· ment, de même que l'article 30. de l'or– •lonnance d~ 1606. mais il faut que la col– 'lulion entre le requérant IX le titul.iire nesuiffe être pré(umée. Tome X. pag. 437 • 43 . d ' ' . ' IX. Un gra ue evmce par une fentence conrradiétoire , de laquelle il ell appellant, fe délillani de fon appel , n'ell point cen– fé rempli , pourvu qu'il n"ait tiré aucune récompenfe de fan défiftemenc , & ~e la collufion ne puiffe être préfumée. T. X. P• 438. 439· X. Le gradué cil obligé de fe faire évin– cer par un jugement définitif du bénéfice duquel il s'eft fair pourvoir par fes degrés: il ne fuffir pas qu'il abandonne la pour· foire par une fenrence de récréance au pro· fit de fa partie. Suivant l'arcicle 30. de l'or– donnance de 16o6. il faut que les gradués montrent qu'ils ont lté l11incés par un juge... ment contradilfoirement donné, Tome X. pag. 439'. XI. Un gradué ayant obtenu des provi· fions d'un bénéfice, fi on lui en donnait un autre, ferait-il rempli , ou s'il pourrait pourfuivrc fa réquifition 1 Il le pourroit, Celon Rebuffe. Le concordat & l'ordonnan– ce de 1606. ne condamnent point cc cas. Le concordat exclut feulement du bénéfice les gradués qui ont des bénéfices au temps de la vacance. Le parlement de Paris paraît avoir jugé que le gradué ferait rempli, par arrêt du 31. janvier 166o. T. X. pag. 439. 440. 434· & foiv. XII. Un gradué auquel on a conféré un bénéfice dans un mois affcété aux gradués n'ell point cenfé rempli , lorfqu'il ne l'a point requis , ni accepté. Ce fentiment cil conforme à l'ufage; il paroîr auffi plus con· forme à la Pragmatique & au concordar. Les maximes que l'on fuir fur cette quef· tion à l'égard des indulraires, ne doivent point être appliquées aux gradués. T. X. pag. 440. & faiv. §. xn. De la préférence entre les gradués. 1. Trois caufes principales donnent lieu à la préférence des gradués. 111. Le degré fupérieur. 2°. L'ancienneté entre ceux qui ont les mêmes degrés & en la même facul· té. 3°. Les privileges qui ont été accordés par nos Rois. en confidération des fervices rendus au public par quelques gradués qui ont été régens dans les univerfités,ou pour quelqu'autre caufe. Cette derniere ell êta· blie par les ordonnances de nos Rois, & par les arrêts de quelques parlemens. T. X. pag. 401. 402. II. Les deux premieres caufcs font ex– pliquées dJns le concordat , qui donne les regles fuivanu:s. 1°. Le plus ancien http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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