Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

GR AD U É S. Sro tions qui peuvent re préfenter fut fa réplé– tion des gradués : mais les auteurs ne font point d"accord fur l'interprétation des ter– mes ductrztoru.m Jlortnorum au.ri de. camtrâ. patronage eA: mixte ' de rorte que les deux patrons préCentent alternativement , le tour du patron eccléfiallique ell Cu jet aux gradués. Cette quellion a été jugée au parlement de Paris, le 10. mai 1658. Tome X. p. 393· fi faiv. XI. On a des exemples de bénéficiers , qui , en faifant la démillion, ou réfigna– tion de leurs bénéfices , fe font réCervés loco penfionis les collations. Cet abus n'ell pas fi général qu'il l'a été. li n'y a que les cardinaux préfentement qui prétendent pou– voir jouir de cette réferve. Ce cas arrivant, on demande fi les gradués peuvent requérir les bénéfices dont la collation a été réfer– vée par le titulaire, ou le réfignant ? Du– moulin, après avoir condamné cet abus , écrit , que celui qui jouit de cette réferve , confere les bénéfices comme collateur or– dinaire, & qu'il ell fujet aux expethtives. T. X.p. 396. XII. Un bénéfice ayant vaqué in curù1 .Jans un mois affetlé aux gradués, & le temps de la réferve au Pape étant patfé, les gradués rentrent dans le droit de le requé· rir, comme les collateurs ordinaires ren– trent dans le droit de le conférer. La Prag– matique & le concordat favorifent ce fen– timent. T. X. p. 397· XIII. La nomination d'un gradué fur un évêché s'étend fur les bénéfices qui dépen– dent de abbayes & des prieurés qui y font unis. Ainfi jugé au parlement de Paris, le 9. décembre 1636. Dans cette caufe, M. l'avocat général Talon fit obferver qu'il faut faire dillinc– tion des unions , quand le bénéfice uni ell de qualité inégale & inférieure à celui au– quel il e11 uni, comme un prieuré à un évê· ché, ou archevêché ; alon, par le moyen de cette union , le bénéfice uni perd encié– rement (a qualiré, qui demeure fupprimée & confufe par l'éclat & la fplendeur d'une plus h,ute dignité, laquelle feule doit être confidérée comme comprenant & envelop· pane en foi tous les bénéfices unis. Suivant cette ma.xime , la nomination du gradllé ~ faite fur l'archevêché de Rheims, devait ~voir fon effet univerfel & extenfif fur tous les bénéfices dépendans de cer archevêché, foit comme prieur d' Acy , ou autrement. li s'agifToit dans cette caufe de la cure de Bourlonnal, diocefe de Soiffons, dépen– dance du prieuré d'Acy, uni à l'archevêché de Rheims. T. X. p. 398. & faiv. §. XI. De la réplétion des gradués. I. Le concordat tit. de collai. §.IX. 'Vo– l~mus .. décide une S!ande panie des quef, T. X. p. 42 5. 426. Les ordonnances ont réglé depuis , de quel revenu doit être un bénéfice pour rem– plir. On peut inférer de ces réglemens, 1°. Que les gradués féculiers qui ont obte– nu, en venu de leurs degrés , un bénéfice du revenu de quatre cents livres, fuivant l'article 30. de l'ordonnance de 1606. ou. de deux cents florins, fuivant le concordat,. font remplis. 2°. Que les gradués réguliers qui ont obten11 un bénéfice en vertu dcleurs. degrés, de fi petit revenu qu'il puiffe être,. le font auai. ~ 0 • Que les bénéfices dont!es gradués ont eté pourvus en vertu de leurs. degrés , leur tiendront lieu comme •Ïls les. avoient obtenus, s'ils ne montrent qu'ils. en ont été évincés par jugement rendu con– traditloirement fans fraude, ni collulion .. 4°. Si les gradués ont re~u quelque récom– penfe, penfion ou autre chofe pour les bé– néfices qu'ils ont requis; elle leur tiendra· lieu de réplétion fans confidérer la valeur du bénéfice qu'ils onrrequis.5°. On compte· les dillributions dans la fomme de deux cents florins, tempore refidenti' {; horis di– vinis inttnffendo. On rappotte plufieurs ar– rêts qui ont jugé, qu'un bénéfice de la fom– me de quarre cents livres remplit. T. X.. p.416. 427. IL Pour l'interprération de ce·réglement ,. on demande fi les quatre cents livres réglées. par l'ordonnance, ou les deuic cents florins. fixés par le concordat pour la réplétion des. gradués, doivent ètre entendus toutes char– ges déduites ? On ellime les quatre cents: livres , dillratlion faite du paiement des. décimes qui ont paffé en charges ordinai– res. A l'égard des dons gratuits, qui ne· font pas regardés comme charges ordinai– res; ce n'ell pas l'ufage d'en faire déduc– tion, non plus que des cas fortuits par in– cendie, ou autres voies. T. X. p. 428;. III. Les principa!ités & les chapellenie~. des colleges ne rempliffent pas. Ces places. ne font point des bénéfices eccléfialliques •. Ainfi jugé par arrêt du parlement, en 1678•. pour la principalité du college de la l\.lar– che. T. X. l'· 4'9· IV. 011 a trouvé plus de difficulté à dé– cider, fi un gradué tirnlaire d'un bénéfice, qui ell pir C.1 fondation à I> pleine co!la– tion dlt Roi, 011 d'un Jurre Ceigneur laïque,. ell ccnfé rempli , lorfque ce bénéf.ce dt· d'u11 revenu fuffiîant. J?,1ifa11s F°"' 6• cu.1:1<. T. X. p. 430. 431. 254. V•. A l'.ég_ard.des l>éné.fices manuds •. dt;> ' http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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