Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

~07 GR AD U É S. Ros faut pour cel3 qu'ils ayent fait une ~otifi~a- 1ion vJlable de leurs degres pour mllruire le colilteur de la dette imporée fur lui. Ce n'ell que par rapport aux bénéfices vacans depuis cette notification qu'ils peuvent faire ufage de leur expeétative, rur· tout ayant à combattre un pourvu par le collatenr ordi– naire. Dom la Rue prouvait, au contraire, qu'il lui fuffifoit d"avoir notifié (es grades avant que le collateur eût dirpofé du bénéfice. Après que la caure eut été amplement inllruite, le grand·confeil rendit, le 27. mars 1724. un anêt par lequel dom la Rue fut maintenu en polfellion du prieuré con– tentieux, avec rellitution des fruits & dé– pens ; quoique ledit de la Rue n'eût notifié {es grades que pollérieurement à la vacance du bénefice, mais antérieurement à la pro– vilion libre du collateur ordinaire. Rapp. 17 25. p. 169. éJ fuiv. Pieces, p. 159. éJ fuiv. III. Les dignités des églifes cathédrales & collégiales, les prébendes théologales, & les pénitenceries font - elles fujeues à J'expellative des gradués? Voyez Dignités, ~- 111. Théologaux , §. VI. Pénittnciers , §. II. IV. Les gradués peuvent requérir les bé– néfices qui font à la nomination des abbef– fes & des autres fupérieures des monatle– res. C"ell le fentiment de Rebuffe. Il (e fonde fur cette claure du concordat. Si ljUlS V<rO cujujèunque, f/atÛS, éJc. Il prétend qu'elle comprend les hommes & les fem– mes. L"ufage y ell conforme. T. X. p. 378. 3 79 · L d ' 1 ' "li . V. es gra ues , par eur requr 1non , ne peuvent faire celfer l'union des bénéfices , faire avant la réquilition. L'union des béné– fices , fur-toue anx féminaires , etl très– favorable. C'ell la dirpolirion du concile de Trente, fiJT. 23. cap. 18. C'ell l'erprit des ordonnances ; de celle de Blois , arti– cles 22. 23. 24, de l'édit de Melun, arti– cle 27. de l'ordonnance de 1606. article 18. La quellion a été jugée plufieurs fois contre les gradués. Par J'arret du confeil cité par Péleus dans la caufe de l'union cte deux prébendes de l'églife de Xaintes, faite en 1598. Par l'arrêt du grand·conreil , du 30. janvier 1667. concernant J"union de l'aumônerie de la cathédrale de Tulle à la men(e du chapitre ; & par l'arrêt rendu ::iu ~rand - conreil , le dernier décembre 1666. en faveur d'une union faire au fémi– naire d'Aix. T. X. p. 379. 380. 381. 382. T. 11. p. 811. éJ fuiv. 1589. 1590. VI. Les gradués peuvent· ils requérir les bénéfices affellés aux habitués & aux muli– ~eps, des ég_lifc~ ~. lis le pouvoient autrefois' pourvu qu'ils fulfent fuffifamment expérimentés au plein– chant & aux autres chores nécelfJires pour faire les fonélions de ces bénéfices. On cire plufieurs arrêts qui l'ont ainfi jugé. I3rodeau en rapporte qui marquent que cet– te jurifprudence a changé. Il en cite un ren– du au grand-confeil , le 31. mars 1621 .. contre un gradué , l'univerlité de Paris in– tervenante , par lequel il etl ordonné que les chapelles de J'églife de faine Germain– ]'Auxerrois ne pourront être conférees qu'aux plus anciens vicaires & chorilles de cette églire. On peut ditlinguer li ces affec· tarions font plus anciennes que J'expella– tive des gradués , ou li elles font poilé· rieures ; dans le fecond cas , il faut qu'el· les (oient faites après une information de commodité & nécellité; qu'elles foient au– torifées par lettres-patentes, vérifiées ô!,vec connoilfance de caufe, & a1•ec la claure exclulive. Divers arrêts ont été rendus. dans ces maximes. T. X. p. 383. 384. 385. VII. Un patron , ou un collateur qui ne difpofe que d'un bénéfice , ell il fujer à l'expeélative des gradués ? C'etl l'opi– nion commune des auteurs qui ont écrit· fur cette matiere , qu'un patron , ou un collateur n'y etl point (ujet, s'il ne dif· pofe au moins de crois bénéfices. La quef– tion peut rarement (e préremer ; on ne cite point d"arrê1 qui J'aie décidée. T. X. p. 385. éJ fuiv. VIII. La partition que des chanoines feraient emr'eux des collaeions des béné– fices appartenans au chapitre , pourroic– elle porter préjudice aux gradués , s'il ar– rivoit que chacun des chanoines n'eût point trois bénéfices à fa difpolition ? Ces parti· tions ne (one point ;;pprouvées. Et la quef– cion fut jugée au parlement de Paris , en faveur des gradués, le 7. août 1625. T. X•. p. 388. 389. IX. On a demandé , li le privilege des. gradués s'étend rnr les bénéfices éleélifs? C'etl une opinion commune que les bénéfi– ces éleélifs-collatifs (one rujets à l'cxpeéla– tive des gradués; & que ces bénéfices fonr appellés improprement élellifs , la forme d'en dirporer étant une collation foire pu plulieurs. A l'égard des éleélifs auxquels 11 etl pourvu dans les formes requires pour une éleél:ion canoni 0 ue , les gradués ne peuvent les requérir. T. X. p. 391. 392. X. A J'ég>rd des bénéfices qui font en patronage mixte, les groJués ne peuvent· requérir ceux auxquels les laïques & Jes. eccléliatliques prélenrenr cnnjoin:ement– Le patron eccléliatliquc profire alors du. P.rivilege du patron laïque; mais, li le.: http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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