Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

los G R A D U É S. 806 le pays d'Artois , la Ilrefl'e. Voyez Artois, §. XI. Brtffe, n. Ill. Normandie, §. IV. §. X. Des bénifices fujets à l'expec– tative des gradués, 1. Par les termes du concordat , il cil décidé clairement, 1°. que les dignités, perfonnars , adminitlrarions, offices & au– nes bénéfices eccléliatliques , qui dépen– dem des collateurs , ou des patrons ecclé– fiatliques, peuvent être requis par les gra– dués , lorfqu'ils vaquent dans les mois qui leur font affeftés. 2 °. Il n'y a point de pa– trons ecclélialliques exempts de conférer :iux gradués les bénéfices dont ils font col– lateurs , lorfque les gradués les requierenr, & qu'ils ont vaqné dans les mois qui leur font affell:és. Les cardinaux , les patriar– ches, les archevêques y font fujets comme les autres. 3°. Les gradués féculiers ne peuvent requérir que les bénéfices fécu– liers; & les gradués réguliers , que les bé– néfices réguliers. 4°. Ils ne peuvent requé– rir les bénéfices qui ont vaqué par démif– lion , rélignation , permuurion. 5°. Ils n'ont aucun droit de requérir les évêchés, les abbayes & les prieurés conventuels qui font à la nomination du Roi. 6°. Ils ne peuvent requérir que les bénéfices qui font en patronage eccléliatlique. Les ordonnan– ces & les arrêts ont fait quelques change– mens dans quelques- uns de ces articles: on va le voir pu ce qui fuie. T. X. p. 357. 358. li. C'etl une grande quetlion, li un gra– dué peut requérir un bénéfice qui a vaqué dans le temps de la lignification de Ces let– tres aux patrons , ou avant même qu'elles ayent été lignifiées ' Rebuife & plufieurs autres auteurs ont cru qu'un gradué peut requérir un béneficc en vertu de fes grades , qui a vaqué avant le temps de la notification , ou fignifica– tion des lettres de nomination , pourvu qu'il Coit encore vacant au.temps de la li– gnification , & qu'il n'y ait point d'autres gradués qui ayent lignifié avant que le béné– fice ait vaqué. Ils donnent plulieurs raifons de ce fentiment , & cirent des arrêts qui l'ont ainfi jugé. T. X. p. 368- 369. 371. 372. 373· T. XI. p. 1429. & faiv. Le fentiment qui rétablir les patrons 8c les collateurs dans l'exercice de leur droit, lorfqu'il ne fe trouve point de gra– dués qui ayent fignifié leurs lettres avant la vacance du bénéfice, a pour principal fondement ; 1 o. le texte du concordat, famtl anû 11acationem hentjici; ...., }idem f•– «r< ltntantur. 2°. L'article 8. de l'ordon– nance de Louis Xll. du mois de juin 1510. 3°. L'autorité de Dumoulin qui rejette l'opinion de Rcbuffe. T. X. p. 374 T. XI. p. 1430. jufqu'a 1437. La décilion de la quetlion, li, dans l'é– tat préfent des univerlirés & de la conduire des patrons & des collateurs, les privileges des gradués doivent être regardés comme favorables , pourroit contribuer à déter• miner les juges à régler diverfemcnt celle• ci. T. X. P· 374· 375· DeuJC arrêts rendus au parlement de Pa– ris, femblent favorifer l'opinion de Rebuf· fe. Le premier ell du 26. février 168 t. qui maintient un gradué en la po!TeRion d'une cure qui lui avoir été conférée , tanquana graduato nominato , in/inuato & debitè qua– lificato ; quoiqu'il n'eût lignifié fes degrés qu'après la vacance. Le fecond ell du 3. août 1693. qui maintient de même un gra– dué en la po!TeRion de la cure de HJrde11• geau, quoiqu'il ne l'eût requife qu'après la vacance. Mais on obferve que ces deuJC ac· rêts favorables auJC 11radués contre les im– pétrans en cour de Rome, ne peuvent êtra oppofés aux droits des pnrons & des col· lateurs. On ne regle pas fur les mêmes ma· ximes la faveur de leurs droits, & l'odieux des préventions de ces impétrans. T. X. p. 369. 373· jufqu'a 378. fJ:J" La quetlion dont il s'agit, a été am· plement traitée & diCcucée au parlement de Paris, en 1714. & a été jugée en faveut des gradués: voici l'efpece. Le prieuré conventuel de faint Martin de Touget, ayant vaqué le 8. juillet 1720. le lieur ab br Raguener, collateur de ce bé– néfice en qualité de prieur de S. Oreot, le conféra le 21. du même mois à dom la Tour , qui en prit po!feRion peu de jours après. Dom la Rue , gradué nommé, qui avoir notifié fes grades aux prieurs & reli, ~ieux de faint Orent, le 10. juillet, c'ell– a-dire , deux jours après la vacance du prieuré, le requit le 11. du même mois, favoir le lendemain du jour des provifions accordées à dom la Tour: mais , inllruic que le fieur abbé Raguenet en avait difpofé la veille, il s'était adreff'é aux vicaires-gé– néraux du diocefe de Lombez, où le prieu– ré ell firué : Cur leur refus. il eut recours à M. l'archevêque d'Auch, qui lui donna des prnvilions. La complainte fut portée au grand·con· Ceil , ou Dom la Tour alléguoit en fa fa– veur la provifion du collateur ordinaire ; provifion qu'il difoir n'être Cujerre à aucune critique , puifqu'elle éroir l'exercice du droit commun. Il etl vrai, ajouroir-il, que les gradués ont Je décret irritant ; mais il Ee e ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=