Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

s 03 G R A D U f:. S. 804 fa réquilition; ma!s il en nécelTaire qu'!l autres qualités; mais la quefiion eft, s'il dl obtienne une ;irov1fion du collateur ord1- nécelfaire de les exprimer dans les proyi– naire, ou à fon refus, du collateur fupé- fions. Si les arrêts dont quelques auteurs · T X 92 293 font mention, font fidéJement rapportés, rieur. . . p. 2 · · VI. Un gradué renonçant à fon ~roit, ils ne font exprès que pour les deux pre- aprC:s avoir .requis!'>< obtenu,des prov1_fio~s: mieres conditions , Graduaro nominato. A . celui qui n ell pomt gradue_. .& ~u1 a ete J'égird des titulaires des cures des villes gratifié par Je collateur, fero1t-1l bien pour- murées, quoiqu'ils foient obligés d'avoir vu 1 Si Je collateur a conféré après la re- des degrés. il n'eft pas néce!Taice de les nonciation du gradué, fon collataire eft bien exprimer dans la collation de ces cures , pourvu , parce que l'empêchement étant lorfqn'on ne les confere pas à des gradués levé, il ell devenu collateur libre; mais fi nommés, qui Jes ont requifes, comme ayant fa provifion du collateur a précédé la ré- vaqué dans les mois de rigueur. T. X. p. quilition du gradué qui s'en elt fait po~r- 299. 300. 301. T. XII. p. to83. to84. to85. voir, le collataire, pour affurer fon droit, t 129. t 130. doit obtenir de nouvelles provifions , pof- Il Une autre queftion s'ell préfencée plu. térieures à. la renonciation du gradué. T. lieurs-fois: li le collateur, ayant conféré, X. p. 294. 295. tanquam graduato. à un homme qui ne l'ell VII. Suivant la difpolition du concor- pas, la collation ell nulle? On juge que ce dat, il fcinble que Jes gradués fimples ne vice la rend abfolument nulle. T. X. pag. peuvent prétendre qu'aux bénéfices qui 302. 303. viennent à vaquer dans Jes mois d'avril & §. IX. Eglifes où les gradués jou 1 iffient d'oltobre. On demande, 6 cette loi doit être enrendue abfolument avec toute ex- du privilege de leurs grades. clufion de gradués liinples pour les mois de I. On ne contelle point aux gradués Je janvier & de juillet; ou li c'eft l'efprit du privilege de faire lignifier Jeurs degrés dans concordat de fubroger dans les mois de ri- Jes églifes des provinces qui reconnoi!Tent. gueur les gradués limples aux gradués nom- le concordat pour la regle de leur difci(lli– més, lorfqu'il n'y a point de gradués nom- ne. On convient aulli du pouvoir des Pa– més' L.- auteurs fe partagent fur cette pes & de nos Rois, de faire des change– quetlion. Elle ne peut fe préfenter que ra- mensdansladifciplinedeséglifesdequel9ues rement, parce que les gradués qui font li- provinces, en ce qui concerne l'execu· gnifier leurs degrés, ont la précaution de ri on du concordat, par d'autres traités pof– prendre des lettres de nomination. Si cette térieurs, felon qu'ils pourroienr y êrre obli·– queftion fe préfentoit, il n'y a rien d'alfez gés par l~s circonllances des temps , ainfi précis dans le concordat pour la décider. qu'il ell arrivé dans Ja province de Bretagne. La réfolution de b quetlion, fi le privilege La qu~ftion préfenre des églifes dans Jef· des gradués etl favorable, pourroit en faci- quelles les gradués peuvent jouir du privi– liter la décifion. T. X.p. 295. éJ faiv. lege de leurs degrés, fe réduit i l'interpré- VIII. Les gradués fur un chapitre, peu- tation littérale du concordJt, & aux· inten– Yenr-ils requérir les bénéfices qui font à la rions du Pape & du Roi qui l'ont fait dref– nomination de chacun des chanoines Su- fer. Sa décilion dépend d'une autre quellian prà, §.IV. n. XI. plus étendue, favoir, lorfque Léon X.&: François premier ont arrêté le concordat , . s'ils n'ont voulu faire une loi que pour les églifes des provinces qui éroient foumifesen ce temps· là à nos Souverains, fans y com– prendre celles qui, dans la fuite, pourroient reconnoître leur autorité; ou s'ils ont eu. detfein de fixer le gouvernement eccléfiafti– que, tant dans les états de François pre• mier, que des Rois de France qui Jui fuc– céderoient; enforte que ]'exécution de ce· traité n'auroit d'autres bornes que les Jimi· tes des étJtS de nos Rois? Voyez Concordat, §. III. n. II. §. Formalités à ohferver dans les pro– . vifions des bénéfices conférés à des gradués. 1. Le tlyle des provilions données aux 11radués nommés, contiennent cette claufe. Tibi graduato nominato , debitè injinuaro {J qu.a/ificato con/erimuJ arque donamus. On pe.ut demander, li ces quatre mots , Gra– duato, nominato , infinuato, qualificato, font rous néce!Taires? On convient que les pro– vilions feroient nulles par l'omiffion des deux premiers. On convient aulli que le 11radue ne feroit pas mainrenu dans Ja pof– f~f!ion du bénéfice, s'il n'avoir point fair AQtifi.er fes Jenres, & s'il n'avoir pas les II- Les églifes parriculieres pour lef– quelles l'établi!Temenr, ou l'inrroduél1on. du droit des gradués forme une qu.ef– tion , font la province de Normandie .. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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