Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

101 G R A dans le mois de la date; mais auffi les pro– curations pour notifier les noms & les fur– noms. C'eft le dernier état réglé par les or– donnances. T. X.p. 281. 282. 283. III. Le droit des cradués feroit· il con– fervé, la réitérJtion de leurs noms & fur– noms étant regilhée au greffe des inlinua– tions, fans être notifiée aux patrons & aux collateurs? On ne leur permet de faire les altes de réitération au greffe, qu"en cas que le collateur fût abfent, & qu'il n'eût point de vicaire fur les lieux. Cela eft en termes exprès dans l'édit de mars 1553. T. X. p. 283. 190. 191. IV. A l'égard des perfonnes à qui les gra– dués peuvent faire les réitérations; le con· cordat & l'ordonnance de Louis XII. en 1499· ne parlent que des patrons. ou de leurs vicaires : celle du même Prince , en 1510. ajoute, & tn leurs abfenct, aux offi– ciaux, ou affeffeurs, prieurs clauftraux , ou fupiriturs rtfptétivtmtnt. L'édit de 1-lenri II. du mois de mai 1553. ordonne que li les patrons étoient abfens. & qu'ils n'euffent pas de vicaires, ou de procureurs fur les lieux, il fuflira aux gradués d'inlinuer leurs noms aux patrons , ou aux collateurs , en la perfonne du greffier des inlinuations, ou de fon commis , qui , de ce, leur otl:roiera aae. T. X. p. 284. 190. 191. V. L"aureur des cléfinitions du droit ca– non fe trompe , quand il écrit que les gra· dués, pour réitérer, ont depuis le mercredi des Cendres, jufqu'au lendemain de la Quajimodo. T. X. p. 284. 285. VI. Les ordonnances ont prefcrit diver– fes formalités pour la validité des procura– tions pour réligner des bénéfices , les per– muter , &c. On demande, li les mêmes formalités font requifes dans les procura– tions pour réitérer la notification des noms & furnoms cles gradués; ou li une procu– ration fous feing privé, ou même par une · lettre miffive, feroit val1ble' l'édit de dé– cembre 1691. portant création des notaires royaux apolloliques, article 5. paroît fup· pofer l'obligation de fe fervir defdits notai– res pour ces aaes. T. X. p. 285. 286. §. VII. De la réquijùion des gr,1dués. I. Un gradué s'étant marié, pourroit– il , après IJ mort de fa femme , requérir des bénéfices, en venu '.de fa nomination obtenue avant fon mariage? Auroit·on égard à une feconde nomination fondée fur ce degré & fur les érndes faites avant le mari,ge ' La premiere quetlion fe pré– fenta au parlement de Paris, le 13. aot1t 1671. & fut jugée pour la négative. La fe- D U E S. Roi' conde l'a été pour l'affirmative, au même parlement. T. X. p. 286. 287. 5"44- 545· II. Par quelles voies les gradués peuvent· ils fe pourvoir fur le refus des collateurs, de leur conférer les bénéfices qu'ils ont n:– quis? Si le refus eft fait par un chapitre qui fe dit fournis immédiatement au faint Siege; en ce cas, l'exemption n"eft point confidé– rée; & l'évêque du diocefe dans lequel le bénéfice vacant ell litué, eft le fupérieur immédiat auquel le gradué doit avoir re– cours , quand même le patron feroit évê– que d'un autre diocefe. Cette quefiion fut jugée dans ces maximes par arrêt rendu au parlement de Paris, en 1535. les chambres affemblées. C"ell la difpolition du concor– dat. T.X. p. 288. 289. 290. T. VI. p. 1135. 1138. 113~· . Si l"éveque, en qualité d'abbé , avoir fait refus à un gradué qui a requis un bé– néfice qui en dans fon diocefe ' & déren– dant de fon abbaye; le gradué , fur ce re– fus, doit encore s'adreffer à l'évêque avant que d'avoir recours à un autre fupérieur • puce qu'il eft le fupérieur immédiat. T.X. p. 290. Si le primat, ou l'archevêque relevant immédiatement du faint Siege , refufoit de conférer au gradué dans des circonfiances où on ne pourroit que très-difficilement avoir recours au Pape; les gradués, en pareilles circonlhnces , ont plulieurs fois donné leur requête au parlement, :i ce qu'il leur fût pourvu. Le parlement les a renvoyés au chancelier de l'églife de Pa– ris. ou à quelque prélat, pour obtenir des provilions. T. X. p. 290. 291. III. Un gradué , ayant requis le patron fur la fin des lix premiers mois de la va• cance d"un bénéfice , peut fe préfenter à. !"évêque, pour lui demander fa collation, ou inllitution c>nonique, après ces pre– miers lix mois. Ainfi jugé au parlement de Rouen, le 18. février 1718. au fujet de la cure d'ffneauville-lès Rouen. T. XII. p. 692. & fuiv. IV. Les gradués peuvent ét>blir des laï– ques leurs procureurs pour requérir. T. X. p. 29z. 293. V. Un bénéfice ayant vaqué au mois de janvier, ou de juillet, qui font mois de rigueur affeltés aux gradués; & le col– lateur !"ayant conféré à un gradué limple • ou à un ecc!éfiatlique non gr•dué , on de– mande ce qu'un gradué nommé do:t faire pour détruire cetre provilion ' Elle n'cl1 point nulle, dit Dumoulin, non tj/ """" , fed vmit annu!landa. Or, pour h rendre nulle, il n: fuffit pas que le guJué f;ffe E e e http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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