Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

797 GRAD-UÉS. 798 & en vertu de ces lettr~, ils peuvent re– quérir des bé11êfices, comme les autrt~s grJ– dués. lorfqu'ils ont religné. ou fair démif– fionde leurs bénéfices avont que celui qu'ils veulent requérir , ait vaqué. Tome X. pag. 255. 256. XI. Un gradué dont les lettres de nomi– nation font ~rlreffées dectJno, capitu!o i• ca 6 "oniâs, peut requérir les bénéfices qui fonr à la collation du doyen & de chacun des chanoines en plrticulier, li la cloufo con– junllim vel divifim s'y trouve. Lo quell1011 _a été jugée au parlement de Paris, au mo!S de mars 1695. en f~ve_ur des ~radués, con– tre le doyen. de l"cgl1fe d~ Troyes. T. X. p. 258. fi fa1v. /'· 475· fi faw. XII. Un gradué s'ét•nt marié, pourrnir– il, apri:sla more de fa femme, fe ferv:r de fa no1nination obrent1e avanr fon m:irtage ? Auroit·on égo rd à une feconde nomination fondée fur les études faites avant le mariage? lnfrà, §. VII. §. V. De la jignification , nocifica– uon , 011. infinuacion des let1res des gradués aux patrons & aux ,·ol- laceurs. · I. Les gradués, ofin de pouvoir jouir du privilege de leurs degrés, font obligés , 1 °. de faire notifier aux patrons, ou aux colilteurs leurs lettres de degrés, de temps d'étude, de nomination; & les gradués no· bles l'attellation qui jullifie leur noblelfo , & de leur en laitfer des copies. 2°. On a c.ru nécclfoire que cette lignification foit fai1e avont la vaconce du bénéfice qu'ils veulent requérir, en venu de leurs degrés. 3". Cerre obligation etl: impofée à tous les .gradués, tant limples que nnmmés. Ce font les d1fpofitions de la Pragmotique, du con– cordlt & des ordonnances; favoir, de celle de Louis XII. du mois de mars 1499. >rtΖ cle 5. de celle de juin 1510. article 8. de l'édit de l-lenri II. du mois de mars 1553. pour l'éublilfement des greffes des infir.11a– tions eccléliatliques , article 13. Tome X. p. 260. 261. 262. 263. 181. 184. 190. A l'tg3rd du fecond article , qui ell de la nnrifi cation faite avant 1 a vacance du bé– néfice. il en fero parlé iefrà , §. X. II. Du temps de Rebulfe on a fait une quetlion, s'il ell nécelfaire que les lettres des gradués foient lignifiées par des perfon– nes publiq11es > Si c'était une quellion alors, ce n'en ell plus une. Il n'y a pas lieu de dou– ter dans les maximes de notre fiecle, que les gradués doivent fe fervir de notaires , ou de fergens pour faite ces Jignificacions. T. X. p. 263, 264. III. Le concordat ordonne que les gr.1- du~s fignifi.eront let1rs lcttïf'S .:lUX ~)arrons ~ ou aux collateurs , Pù;ronis e,c:cfi.~flicis, au1 co/latorÜJus ordinariis. Les ordonnances de Louis XII. font conformes i cette difpo– lition du concordat; la Pragmariq11e ne s'ex– p!ique pos plus clairement. Cette d;sjonc– tive donne lieu de propo\er , s'il ell au choix des gtJdués cle faire notifier leurs lettres aux collateurs , ou aux patrons ec– clélialliques? La liberté du choix n'ellpoinr lailfée aux gradués. lis doivent notifier aux patrons; mais on ne leur impofe point l'o– bligation de lignifier leurs degrés aux colla– teurs qui ne conferent point de plein droit. T. X. p. 265. 266. IV. Le concordot, lorfqu'il explique la forme de Io réirérotion que les gradués font tenus de faire pendant le carême, f.1itobfer– ver qu'elle peut être faire aux p•nons, ou collateurs, ou à leurs vic•ires; mais expo• fant la forme de Io premiere notificotion, il ne dit point qu'elle puiffc être faire vala– blement aux vicoires. Cerre omillion donne lieu de propofer, 1°. fi la premiere notifi– cation feroit faite valoblement auxdits vi– caires? Oui , felon l'ordonnance de 1510. 2Q, Les pattons, ou les coll.reurs n'étanr point abfens , cette notification peut-elle être faire à leurs vicaires?. Non , fr Ion Re– bulfe ; mais on doit dillinguer deux fortes de vicaires : il y en a que les collateurs éta– blitfent pour faire leurs fontlions pendant leur abfence , & dont les pouvoirs celfenc par leur retour. D'autres, dont les pouvo.irs font conforvés. Cette dillinelion décide l:i quellion. 3° Les vicaires peuvent· ils I• re– cevoir. étJnt hors du diocefe dans lequel le chef· lieu dll bénéfice, qui dnnne droit de collation' ou de potron•ge. en li rué ? Ils le peuvent, felon Hebuffo & plulieurs autres auteurs. T. X. p. 266. 267. 268. V. Dons l'uîoge les gtJdués peuvent faire leur premiere notification por procureur. Ils ne font pls même obligés, pour la pre– miere lignification, de conllituer procureur p•t procuration fpéciale. Un notaire, ou un fergent étant chorgés de pieces , ont un pouvoir fuffifant pour cette lignification ; mais il n'en ell pas de même de la réirér;l– tion : la procuntion fpéciale etl: nécelfaire. T. X. p. 268. 269. VI. Pendant la ''acance du liege épifco– pal, la notification des degrés fur l'évêché feroit· elle faire valoblement au chapitre~ Réguliérement elle doit être faire au fe créllriat. Dans plu lieurs diocefes. les cha– pitres , eo érablilfont des grands vioire<. fe– réfervent la' foculré de nominer oux bén6- lkes dont l'évÇque etl: plein collateur, & • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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