Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

791 G R A D lJ É S. 79i. 3°. 13 premiere dignité des .c?llégia~es; 4°. les rhéologJles & les pemrencenes, quand même elles ne feroient pas des di– gnirés. On y joint l'office de l'écolâtre. 5°. Les cures dans les villes & autres lieux conlidérables. Mais les mêmes degrés ne font pas nécelfaires pour remplir tous ces bé11éfices. \'oyez Evêquts ; Dignités; Eco· IM11 tJ; Th;o/ oga.ux; Piniiencicrs ; Curés. §. Ill. Temps d'étude néceffaire; let– tres & auejlations de ce temps; temps où lts degre'.r requis doivcflt Ùre ob– tenus. 1. Les degrés requis pour polféder cer– rains bénéfices, foit par les loix du royau– me, foit par la fondation des bénéfices, ne s'entendent que des degrés valablement ob– tenus fur un temps d'étude compétent, a?rès avoir farisfait aux examens & autres a{tes probatoires, & avoir rempli les for– m•lirés prefcrites par les réglemens & lla– tuts des univerlités, pour parvenir aux de– grés. T. XII. p. 635. 636. Il ell d'abord confiant qu'il ne fuflit pas, pour remplir ces bénéfices, d'être dolteur de grace, ou de privilege. On demande des degrés qui foient des témoignages de méri– te , & qui ayenr été accordés par les uni– verlités du royaume, prLmijfis txaminihus rigorofis. lnfrà, §.XIV. En fecond lieu , les loix ne permettent pas aux univerfités d'accorder des degrés à ceux qui n'ont pas un certain temps d'étu– de. La queltion a été jugée au parlement de Paris, le 10. juillet 1703. pour le doyenné & premiere dignité de l'églife collégiale de Montaigu, au diocefe de Luçon , contre le rélignauire de cette dignité, qui n'avait obtenu des degrés qu'après fes provilions, & fans avoir fon temps d'étude avant la ré– fignation. Par le même arrêt il efl enjoint aux fuppôts & doéteurs-régens en la faculté de droit en l'univediré d'Angers, d'obfer– ver les édits du Roi, arrêts & réglemens de la cour. T. X. p. 239. 6• faiv. 546. & faiv. Suivant le concordat, tir. 5. dt col!at. §. IV. les gradués ne peuvent jouir du pri– vilci:e, s'ils n'ont étudié dJns une univer– bré fameu(e pendan.t le temps qui en déter– miné dans ce paragraphe; favoir, les doc– teurs & les licenciés en rhéologie, pendant dix ans. Les duéteurs, ou licencié~ en droit «:anon , en droit civil & médecine, pen– ollanr fept ans. Les limples bacheliers en 1héologie , pendant cinq ans. Les bache– liers en droit canon , ou droit civil , pen– idant 'inq ans • s'ils ne foot pas no.bits; & pen?anr trois ans, s'~ls le font. les mai– rrs·cs·>rtS, pendant cinq ans. T. X. p. 245. 100. 101. Dans le temps qui a précé,lé la déclara· rion du mois de décembre 1736. ditféren– res univc;rfüés du royaume étaient tombées dJns un relachemenr conlidérable fur la concellion des degrés. Ces univcrlités en accordoient facilement , fans exiger le temps d'étude, ni les atles néceffaires pour établir la capacité de ceux qui vouloient y parvenir. Plulieurs eccléfi,fliques, trompés par ces u(ages abulifs, avoienr obtenu de femblabks degrés, fur lerquels ils avoient été pourvus de dignités dans des églifes cathédrales , ou collégiales , ou des cures dJns les villes, & autres bénéfices dont ils fe croyaient poffeffeurs paifibles. Un arrêt rendu au parlement de T ouloufe , le 5. avril 1735. tir celfer la tranquillité de ces titulaires. l>ar cet arrêt, le lieur Caphern, ['_ourvu de l'archiprêrré cure de la ville de T ocr:iai , au diocefe de Tarbes, fut dé– poffédé de ce bénéfice; & le lieur Lay • dévolullitc maintenu fur le fondement d: la nullité du degré de maître· ès· arrs, ob– tenu par le lieur Caphern, fans avoir rem– pli le temps d'étude requis, & nonoblhnr qu'il fût polfeffeur pailîble de cette cure depuis 18. ans. T. XII. p. 636. Le parlement de Paris , pJr arrêt du 30. jniller 1731. avoit maintenu le lieur Mai– g~en dans la polfeRion de la cure de faine Nicolas de la ville de Civrai, cont:e un, particulier qui n'avoir point de degrés va· Jables pour polféder une cure de vi!le mu– rée , & avoir fait défenfes à l'univerlité de Poiriers d'accorder les lettres de gradués à. ceux qui n'auront pas fatisfait aux régie– mens. T. XII. p. 695. 6· fai"V. Rapp. 1735. p. 230. & faiv. Pieces, p. 338. Après l'arrêt du parlement de Toulou– fe, on vit paroître dans plufieurs diocefes une multitude de dévolutaires, qui, fur de femblables défauts dans les degrés, fe dif– pofoienr à inquiéter un grand nombre d'an– ciens paifibles polfelfeurs de dignités dans les églifes cathédrales_& collégiales, o.u de cures les plus conlidérables dans les villes. Pour remédier à ces maux, fur les remon– trances de l'alfemblée de 17}5· ell inrerve· nue la déclaration du 6. decembre 1736: par laquelle il a été ordonné que ceux qui obtiendront à l'avenir des degrés dans les univerfités , feront tenus de fe conformer exaétemenr , foit en ce qui concerne le temps d'étude, ou en ce qui regarde les examens & atles probatoires , au1 regles établies par le concordat, par les ordo~­ nantes du royawnc, par les 1latut5 lk '~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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