Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

779 F 0 N D A T 1 0 N S. tdhrnent. Sera tenu l'exécuteur teflamen– tJÎrc de pJyer auxll:îs reli~iei1K les rétribt1· tions portées par icelui. T. III. p. 390. & Juiv. VI. Les fondlt:ons ne doivent point être im;iu-oes fur h portion congrne des curés. V. l'or1ionr cor.grue.r, §. Il. n. VI. Vil. Les tàndations des monafleres & d'œuvres pies, faites avec charges de fer– vice , ne font point fujettes à inlinuation. Cette maxime ell tàndée fur la jurifpru– dence , fur l'ufage & fur la raifon. T. IV. p. 580. & Jùiv. VIII. Les archevêques peuvent approu– ver les fondations, ou donations eccléfiaf– tiques dans les diocefes Cuffragans fur le refus des évêques des lieux de le faire. Le Pape Alexandre III. paraît avoir réfervé au faint Sicge ccr exercice de jurifdiétion; mais les auteurs les mieux inflruirs de nos maximes , font d'avis que par les termes , Romano Ponujîci , il faur entendre le Pape, ou autre fupérieur de l'évêque. T. ll.p. 229. 230. IX. On fourient à Rome , que le Pape peur déroger aux fondations ; qu'il n'y a même que la laïcale qui de:nande une dé– rogation expretfe & fpéciale; & que la dé– rogation genéralc futlir pour déroger aux fondJtions eccléfialliques. Ces maximes ne font point reconnues en France: le Pape peut difpenfer à !tge; m1is non pH à fun– datione; & s'il donne telles difpenfes, elles font nulles & abufives. Ainli s'expliquqit 1vl. llig~on , portant la parole , le l_<I· fé– Yrier 163_8. dans une caufe de ré(ple. T. XI. p. 518. T. XII. p. 1411. Il a été jugé par arrêt du parlement d'Aix, du 22. mai 1670. que le vice·l<'glt d'Avi– gnon ne peut déroger à la fondation d'un bénéfice , ni à un patronage laïque. T. X. p. 1280. & foiv. Il s'enfuit delà q11e les dignités des cha– pitres , qui ont été co11llirnées éleétives– confirmatives par le titre de fondation, & fi1'!r,uliérement laïcale , 11e pel1vent être ré– lignées in favortm, & à leur égard, le droit de prévenrion du Pape n'a point lieu. Voyez. E!ec1ior.s, §. VI. n, V. C'ell aulli dln• ce principe qu'on etlime CJC!e !_'ordre de prêrrife dans le temps d.es prol"1fions , cil ab:·olumenr nécetfoire polir pofféder un bé 11é fi ce !"Je erdo" 1 à fund.itione, \'. IJ/nlj1,ts j.i,crdo1c1;ix , §. II. X. !_estitri.:s -3' les ririvilegesd'exemption, qui ne font p:.i.s C<)nformes atiX inrt!11tions d"s fo11dateu", qui ont fondé un chaµitre, ou 11•1 monaflere , fous la direllion & la jt1rifdiélion de :'évêcue, doivent être re– jettés. C'efi une des maximes qu'é[ablic F 0 R M U L A 1 R E. 7go 11·1. Capel, ponanrlaparole en 1538. T. VI. p. 934· 935· XI. Les fondateurs , qui ont fournis im– médiatement au faine Siege, & mis fous fa protetlion f;>éciale les monafleres , ou les autres églifes qu'ils ont fondées, n'ont pu faire breche aux droits que les faims ca– nons accordent 2ux évêques. D'ailleurs ces protell:ions ne font demandées, ou ac: cordées que pour empêcher la diffipation des biens temporels donnés à ces églifes ou à ces monalleres. T. VI. p. 973. & foiv: Il en ell de même des prérogatives ac– cordées par un évêque à des perfonnes hï– ques, ou religieufes, qui fondent , conf– rruifent & dorent une églife , ou chapelle. Elles ne font point des preuves que cette églifc, ou chapelle ell exempte de la jurif– diétion du lieu. T. VI. p. 575· 576. L'avantage d'êrre de fondation royale• & d'avoir le titre d'églife royale, n'ell pas aulli une preuve d'exemption. Il y a en Fran– ce plulieurs églifes fondées par nos Rois• qui font foumifes aux évêques. Telle ell: J'abb•ye de faint Viélor à Paris, fondée par Lou1s·le-Gros. T. VI. p. 575· XII. Les fondateurs peuvent· ils, par leur fondation, déterminer un autre collateur que l'évêque du dioccfe dans lequel le bé· néfice ell limé? V. Patronage,§. V. n. I. XIII. Nos Rois, difoit un des avocats qui ont parlé dans la caufe jugée au parle– ment de Paris, le 8. août 1675. font des fondations , & ne font point obligés de les faire décréter par l'ordinaire, d'autant qu'ils ont en eux-mêmes une autorité qui confa– cre & qui dédie , un caraétere qui rend fa crée une chofe profane ·par la feule dellination. C'efl pour cela que la loi n'af· fùjenir p>s les contrats des Souverains aux formalités du droit , parce que leurs con· trais font des loix. T. XII. p. 37. 38. XIV. Sur le•.àroits, honneurs préroga– tives, ch.1rges & devoirs des fondateurs de bénéfices. V.Patronage,§. III. §.IV.§. VI. §. x. • ~ "h''~)hk =~ F 0 R M U L A 1 R E. I. LE Clergé de France , atfemblé eD 1654. & 1655. avait convié les évê– c;ues der royaume ;\ faire recevoir & fouf– crire , chacun d.1ns fon diocefe , b conf– rirution d"Ir.nocenr X. & le bref de ce Pape, du 29. feptembre 1654. contre les cinq propolitions de Janfénius , i tous. les chapitres & à toutes les communautes • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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