Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

717 F 0 N D A T I 0 N S. pour e~a1n:~er les titre3 de ces fondnions, & les revenus attribués à cene paroilfe , pour les acquitter. Après trois publications faites au prône de l• mdf~ paroilf1ale, pour appeller à cet examen les parties intereffées; fur le rapport du commilfaire , il intervint une ordonnance par laquelle 1\1. l'archevê– que réduifoit ces fondations fur le pied du revenu qui exifioit alors. Le lieur de la 1-laye , co· héritier d'un des fondateurs , Ce pourvut contre cette ordonnance , au bailliage de Rouen , où , par fentence du 20. décembre 17 26. elle a été calfée comme de juge incompétent; & il a été ordonné , qut lt con1rat de fondai ion de di/une de la Haye fera exlcuté pour doute mtffes par an. , lefqu.elles nlanmoins firont con- 11ertie.s en meffes ha1'{ts 1 G· aux deux fa!uts fondis, à raifon de dix fols pour /'honoraire dt chaque mtjf<, & de 11ingr-jixjols pour chaque fa/ut, &c. Le promoteur du diocefe, le curé & les tréforiers de la paroiffc de S. Vivien ne manquerent pas d'interjecter appel au parlement; 1Q. parce que les jugemens des évêques , non plus que ceux des officialités, ne peuvent être attaqués que par la voie de l'appel fimple, ou de l'appel.comme d'abus, defquels les bailliagu ne peuvent pas con· naître: 2 °. parce que la rédu.'.lion du fervice divin ne regarde que le fpirituel: 3°. parce que 13 fixation des honouires des prêtres , por l'édit de 1695. n'en pas de la compé· tence des juges royaux; elle efi réfervée • • aux tveques. Dans ces circonfiances, le p1rlement de Rouen 3 rendu, le 28. août 1627. un arrêt par défaut ; & le 26. du même mois , un arrêc concradiél:oire, par lcfquds le pro· cureur général oui , le parlement a cafîé & annullé la fencence du bailliage, comme ayant écé rendue par juge incompétent ; avec défenfes aux juges dudic bailliage, d'en rendre de femblables à l'avenir. L'arrêc porte aulli qu'il fera tran(cric fur le regifire du bailliage , à côcé de la fencrnce. Ropp. 1730. P· 94· 6• fui11. Piects, p. 138. fi jui11. III. Aucune fond11ion d1ns les paroilfes ne peuc &rre acceptée fans l'avis & le con– fentement des curés. L'arcicle S· de l'or– donnance de Blois le pcefcric en ces termes: Nt pourront Les marguilliers des iglifts , 11c– teprer au,une fondation , fans app1!.'tr les cu– rés, li avojr fur i:e leur 1J11is. Cet article de l'ordonnance a été drelfé en partie JJns les mêmes termes du cahier des remoncrances de l'état eccléfiallique, avec ce ne différen– c;, que l'ordonnance ne demande que l'a· vis ~es currs; & le Clergé cllimoir qu'il efi ,fil bien de l'églife ,que le confcntement des curés foie nécdfaire. T. III. p. 386. 387. Comme les muguilliers ne p~uvem ac– CCf>ter fond•tions fans l'avis_ du cure'. auffi ne penvcnc-ils, fans Con avis , en dechar– ger les hécitages des fondateU'5, OU OIVer– tir le legs à autre ufage, qJitter, ni rem,.c– tre la fondation , ni faire refus de l'accep– ter. Jugé par arrêt du 26. juillet 1603. en– tre les gagc:rs & mlre,uilliers de faine Hi– laire de Chartres , & 'le curé de ladite égli– fe. T. III. p. 3Bi- Par fentence arbitrale rendue entre le curé & les mnguilliers de b paroilîe de faine · Gervais de Paris , & homologuée au parle– ment, le 13. juillet 1692. il dl réglé que les fondations feront acceptées dJns les aî– t•mblées ordinaires & excraordinlires de la paroilfe, l\J. le curé préîent; & en cas de refus de (a part , de fe trouver auxdites af– femblées , après les réquificions qui lui au– raient été faites , audit cas feulement, elles feront acceptées par les mJtguilliers, con– form:!ment à l'avis de l'alfemblée: & s'il r :i aucunes .fon~lations , qui ayant écé ,; .. devant acce?tées f,,ns avoir ('avis dudit fieur curé, elles lui feronr préfentées pour être par lui ratifiées. T. III. p. 480. L'artick 14. de l'ordonnance de vifice de M. de Noailles, archevêque de Paris, donc l'exécution en ordonné par arrêt du parle– ment de Paris, du 23. juillet 1707. porte, que les mHguilliers ne pourront accepter aucune fondation, fans appeller le curé. & fans avoir îur ce Con avis. Que !'on n'en ad'111ectra au::une qui foie contrair-: aux ru· l>riqt!CJ, o•J aux tlatuts fynodJux du dioce– f°i: : & au c.1s que l'on en eûc admis qt1el– qu'une ci-devant' on fe pourvoira rarde– vant ion é.nineoce , ou Con official , }'Our la faire r<'former. T. III. p. 491. IY. J ... c Ctlré, comme Cllr~, csen à-dire 1 comme le chef & le maître dans Con i'g:ife, peuc demu1der d'êcce admis au fervicc, & à la rétribution des fondations faites dans fon églifc , s'il n'en a été nomménionc ex– clus plr le fondateur. Jugé au parlement àe Touloufe, le 12. dfcembre 1668. T. III, p. 31!8. 189. V. Un curé ne peut empêcher l'exécution d'un cenJment , qui porte , que des reli– gieux ferooi les fervices en fa paroifîe 1 & il ne peut faire leîdirs fervices à l'exclufion des religieux. Ainfi jugé au parlement de Paris, le 23. janvier 1671. co:icre le curé de Bagneux. La cot:r ordon?Ce qt:c les re– ligieux nommés, d:ronc en leur églife le! fervices ordonnés P" le 1elbmenr, fi J, ct•rô n'aime mieux qu'ils fo:ent par eux cé!ébré1 en fan égliîe puoitliale, I:\,· leur fouuir les ornemens nécdT.ires , conformément aY http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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