Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

773 F 1 E F S. 774 ma la fentence , & maintint le fieur Péri– gas. lrloyens dts parties. T.XII. p. 404. 41.3. 414. 415. fies réelles. D'autres ront faites rur le dé– guerpilfemenr , ou délailfement plr hypo– rhequ• d'un acquéreur des biens acquis, lequel en foit "banclon :\ caule des dettes de fon vendeur. T. XII. p. 404. 405. II. BalnJge , lur la coutume de Nnr– mandie , écrit qu'il a été jugé, que la fai– fie. réelle pour dettes & alfJires dont les prnpriétaircs de fiefs font tenus, ne dépol– fede point fi ablolument le décrété , que pendant la faifie, il ne lui relle une potfel– lion civile qui lui conlerve le droit de pour– voir aux nffices & bénéfies, & de recevoir les aveux de Ces vatfaux , & d'en rendre au feigneur dominant. Cet auteur alfure que la quellion s'offrir au parlement de Rouen, durant la lailie réelle de la baronnie d'En– neval , & qu'elle y fur jugée le 2 1. juin 1640. en faveur du propriétaire décrété. Motif ti< ce 1ugement. Tome XII. p. 411. 412. Ill. Voici une autre efpece dans le cas de faifie réelle' faire rur le déguerpitfemenr d'un acquéreur , qui fait abandon des biens pJr lui acquis à caure des dettes de fon vendeur. Le lieur de Feugerets acquit du comte de Houville la terre du Bouchet. Le patro– nage de la cure de faint Cyr, au diocele de Séez , en attaché à cette terre. L'ac– quilition étant faite , le fieut de Feugerets fut affigné en déclaration d'hypotheque , à !J requète du fieur Collin , créancier du comte de Rouville; ce qui obligea cet ac– quéreur de déguerpir, ou de lailfer cette terre , le 13. mai 1660. en conléquence du– quel dég11e:pilfement il fut ordonné que la terre leroit failie , décrétée & vendue ; & Je lieur Iluitfon en fur créé curateur. En cet état, le lieur de Feugerets lit failir réelle– ment la terre fur ce curateur , & y com– prit le patronage. La cure de faint Cyr ayJnt VJqué au mois de mai 1662. cette vacance donna lieu :\ la conrelbtion lur r exercice de ce droit de patronage. Trois eccléfiafüques furent pourvus de la cure; le lieur J'é,igas, prélenté par le fieur de Feugerets , tar.t comme propriétaire de la terre du Bouchet, dont il éroit acquéreur, que comme ayant droit par la cellion du frrmier judiciaire. La dame de Fontenai , comme darne en partie de la terre de la Hoziere , y prélcnra le lieur de Fontenai. Le lieur Duvo.I, enfin comme potfédanr le fief de la Rozi~re , & prétendant qu'il V avoir ouverture du fitf, y nomma le fieur Jrnurut. Sur cette contetlation , le lieur de Fontenii fur maintenu par rentence du'pre– mi:r juge , du 10. jniilet 1663. mai5 le par– lellle[l( , par arrê1 du 1.o. mals 1666. iufir- §. V. Autres quejlions touchant les pt1• tronages des fiefs. I. Un feigneur de fief auquel ell: attaché le droit de patronige d'une chapelle, vend Ion fief avec le droit de patronage, circonf– tances & dépendances. Quelque temps après, l'acquéreur n'étant pas enco1e re~u en foi & hommage par Je feigneur dominant , cette chapelle vient à v•quer par le décès du titu– laire. Le vendeur de fief, l'acheteur & le fei– gneur dominant , préfentent des eccléfiaf– tiques différens : & l'évêque , qui prétend qu'en ce cas, la pleine & libre collation lui en appartient, la confere à un autre ec– cléfiallique. On demande lequel de ces qua– tre prétendans doit être maintenu? Cha– rondas écrit que cette quellion s'en préfen– tée dans cette elpece; & que la quellion avoir été jugée par deux arrêts en faveur du préfenré par l'acquéreur , dont l'un cil: de 1544. & l'autre de 1595. On donne pour motif de ces arrêts , que le patronage en infru,1u. & que les fruits du fief appar– tenant à l'acquéreur jufqu'à la failie de fon fief, comme étant vrai propriétaire d'ice– lui , il a droit de prélenter, tant que fon fief n'en pas faifi. Moyens des autres prl– ttndans. T. XII. p. 41 S- 416. 417. II. Eft·ce au leigneur dominant de nom• mer aux bénéfices du patronage des fiefs de fa mouvance , qui viennent à vaquer durant l'année du relief? C'ell l'opinion la plus commune , conforme à l'ufage du royau– me ; que ce cas arrivant , le feigneur domi– nant a droit de difpofer des bénéfices, lorf– que le patronage ell: inféodé. Cet ulage ell: fondé fur ce que, pendant l'année du te· lief, il Fil aux droits de Ion valfal; il doit jouir de tous les droits qui en dépendent à. titre d'inféodation , & qui échoient durant le temps de fa jouitfance. On luppole que l'invelliture des fiefs de la mouvance a été accor<léeà cette charge. T. XII. p. 418.419. III. Les patronages des bénéfices non adhérens à glebe , fief, ni leigneurie, peu– vent· ils être tenus à foi & hommage? .. Quelques canonilles remblent vouloir é~abl!r, ci.ue le patronage n,e peur être in– feode, meme avec la terre a laquelle il efl: attaché, parce que le fief oblige :\ foire foi & hommage , ce qui ne doit fe faire pour chofes lpiriruelles , comme le patronage qui y ell annexé. L'ufage ell cootraire atJ lenriment de: 'es auteurs. T. XII. p. 419. 420. cc' ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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