Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

77 1 F I E f S. 77!. porré pluficurs rairons en faveur du fei– gncur dominant, fe détermine pour le fcn– riment contraire. Ferriere & quelques au– tres jurifconfulres oppofent à cc fcmi– ment de Dumoulin des raifons particulie– res. ()n ne rapporte point de préjusés en faveurs des feigneurs dominans, qui foient précifément dans cette efpece. Ce qu'on oppofc à Dumoulin , n'ell p.1s fJnS répon– fe. On peur même la trouver dans le fon– dement de fa décifion , que par cette fai– fie féodale, on ne transfere au feigneur dominant, ni le droit c!e patronage, ni la propriété du fief, mais feulement les fruits échus durant la faifie. T. XII. p. 4o6. §. Ill. A qui le droit de prefenter aux bénéfice' d"'pcnd.ins dcsjù:fs pendant /,1 f1ijie food.de defdirs ji.:fs .i' I. Il)' a deux erpeces de faifies des fiefs, la (aifie réelle , & la foifie féodale. On dir– ringue auili diverres fJifies féodales, Cui– VJrn leur érendue & les caufes qui peuvent y avoir donné lieu. Il y en a par lefquel– Jes le feigneur dominant , faute d'homme , droirs & devoirs, non fairs & non payés, mer en fa main le fief tenu & mou,·ant de lui , & en jouir par fes niains durant la faifie , ou pat les mains d'un commilîaire par lui érabli. La faifie féodale peut auffi être faire fimplemenr, faute d'aveu & de dénombrement baillé. Par cette faifie , le feigneur dominant n'acquiert aucun droit dans les fruits du fief, tant civils , que nltUrels ; il en ell même comptable, ou le commilîaire par lui établi , envers le valîal faifi. C'ell la difpofition de la coutume de Paris. Tit. des Fiefs , art. 9. T. XIJ. p. 405. II. Il eft évident que dans les provinces où cette difpofirion de la coutume eft re– fUe , le feigneur dominant ne peur jouir pu cerce faifie du droit de préfenter aux bénéfices , dont le patronage e!l attaché au fief faifi; mais on a fait une quellion , fi la faifie qui donne droit au feigneur do– minant, de jouir des fruits du fief, ne re– garde que les fruits utiles; ou fi elle s'étend auffi à l'exercice des patronages qui font fruits honorifiques. C'ell l'opinion com– mune , que cette faifie donne droir au fei– gneur dominant , de jouir des collations des bénéfices & exercice des patronages inféodés , au cas que ces patronages ayent été inféodés , & foient attachés au fief, comme fief, & par inféodation; qu'il peut feu!, & non le vatfal, percevoir tous les fruits, & que le valTal étant comme in– terdit, ell répuré incapable d'exercer tous aétes féodaux. On cire à ce fujcr l'article ,4. de la coutume de Paris. T. XII. p. 405. 406. Ill. On convient de ce droit du feigueur clominant , d'exercer les patronages des .fiefs faifis par faute d'homme , droits & devoirs non faits , à l'égard des bénéfices qui viennent à vaquer pendant la faifie : mais on a trouvé plus de difficulté à don– ner au feigneur dominant la difpofirion des bénéfices qui nnr vaqué avant la fai– .fte, ~efquels le vatfal n'auroir pas difporé, & qui fe trouvent encore vacans au temps ee la faiJie. Dumoulin, aprC:s avoir 1ap- 407. 408. • IV. Dumoulin traite une autreque!lion. Suivant cet auteur , le feigneur dominant d'un fief faifi , n'a pas la difpofition des bénéfices en patronage annexé à ce fief, qui auroient vaqué avant la faifie ; le valÎll peut en difpofer de même que fi la faifie n'avoit pas été faite. Dumoulin , à ce fu– jer, demande: Quidfi patronusftudi defallo pr1.fentaverit ad a'iiiJm ei-cleficJ.ni 9u• antèma.. nûs injeElionem vaca1 1 it , vüff.i.l/u.s au.rem ta• cuit , & ntminem pr1.fentavit , urrum 'VtJ/eat i11Jlirucio pr~fencaci? On oppofe contre la validité de cette· collation, que la préfen– tation qui en en le fondement. étant nulle par le défaut de pouvoir dJns celui qui a préfenté , le collation ne peur fubfiner , fur- cout fi elle a été donnée durant le temps accordé au vérirablepatron , pour y pré– fenrer. Dumoulin en cependant pour la va· lidiré de cette provifion. Torne XII. p. 408. 409. V. Ce même jurifconfulte change la queftion dans Cette erpece. Un bénéfice ayant vaqué après le fief faifi, & la faifie tenant , le feigneur dominant néglige d'y nommer , le vatfal y nomme ; & le colla– teur confere fur fa nomination. Dumoulin demande , fi cette collation peut valoir~ Suivanr ce qui a été obferve , le vatfal, dans ces circonftances , n'a pas J'ufage de ce parronage : fa préfenr1tion étant nulle, il femble que la collation fur icelle cil de même qualité. Dumoulin fe c!écide pour le fentiment contraire. T. XII. p .. 410. 411. §. l V. A qui le droit d'y préfenur pen– dant la faifie rie/le des fiefs i' 1. La fai1ie réelle c!'un fief peut compren· dre diverfes circon!lances qui merrenr de la variété dans l'e:endue qu'on lui donne. Elle: peur être faite fur le propiiétaire du fief• pour caufe de fes dettes & faits propres.' qui font les cas les pl~ ordinaires des fa 1 '. • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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