Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

t~9 P 1 A N Ç A 1 L L E S. F 1 E F S. 77~ témoins , des promclfes de mariage, ni au· ons même été autorifés par d'anciens ar– rremenc que par écrie, qui foit artefiée en rêrs. T.V. p. 1104 préfence de quatre proches parens de l'une Les arrêts rendus dans le dernier fiecle, & l'autre des parties, encore qu'elles foient onr changé cette jurifprudence. 1\1. l'avo– de balfe condtrion. Cette précaution ( qui car général Bignon, porunt la parole dans fait acrtjlée tnpréfence, &c.) n'en pasexac- une caufe de mariage, le 9. juin 1637. re– rement obfervéc dans les promelfes de ma- préfenta, que jufqu'à ce que le mariage aie riage, qui font entre perfonncs qui ne font été folemnifé, il en cntiéremcnt libre aux poinc fous la puilfance d'auuui. T.V. pag. parties de fe récraéter , nonobllant coures 1099. 745. fortes de promelfes; & qu'en femblables Cette difcipline n'ell pa5 conforme au qucllions, fi l'une des parties fait refus droit canonique des décréules , fclon le- d'accomplir fa promelfe , l'official doic met· quel b preuve des prome!fes de mariage ire les parties hors de cour , Cauf à fe pour– peuc êcre reçue par témoins , & même par voir pour les dommages & intérêts qu'elles le ferment de l'une des parties. Dans l'an- peuvent prétendre. Le même magillrar éta– cienne jurifprudence du royaume, on re- blit folidement ces maximes dans une autre cevoit aulli la preuve \'ac témoins des pro- caufe de mariage, portant la parole, le pre– melfes. Plu!ieurs officialirés confervenc cet mier juin 1638. T. V. p. 1104. ancien uflge. Fondemtnt dt la jurifprudence C'ell fur ces maximes que les parlemens & d• la dijii;!in' prifenu. T. V. page 1099. ont déclaré abufives les fcntences des offi- 1100. ciaux, qui obligeoient une des parties à V. Ce n'ell pls a!fe.. que les promelfes exécuter les promelfes de mariage. Ainfi de mariage [oient par écrit: il faut, pour y )Ugé par deux arrêrs du parlement de Bre– avoir égard, qu'elles foient réciproques & cagne, du 10. mai 1610. & du 15. décem~ fignées parles deux parties qui favent ligner. bre t6r t. On rapporte un arrêt femblable, Si elles ne fa vent point ligner, il eft nécef· rendu au parlement de Paris, le 11. avril faire qu'elles donnentleurconfencement ,de 1645. T.V. p. 805. 810. 811. 811. contrall<r ,;, f•turo , pardevanc un notaire VII. L'arrêt rendu au parlement de Bre" & deux témoins. ou pardevant deux notai- cagne , le 10. mai 1610. déclare, que lïn– res. Les fentences du juge d'églire feroienr famie furvenue depuis les fiançailles , ell abufives, fuivant lajurifprudence du royau- une raifon de les dilfoudre • quoique le me , s'il recevoir la preuve des prame!fes fiancé pofât en faic des promdfes réirérées dans lefquelles on n'auroit point gardé ces depuis fa difgracc. T. V. p. 805. & faiv. formalirés. Lorrque les deux pucies favent VIII. Quant aux juges qui doivent con– ftgner , fi les promelfes font faites par un noître des caufes concernant les prome!fes écrit privé, il ell nécelfaire, afin qu'il pui!fe de mariage. V. Marjagt, §. XW. faire preuve , qu'il en foit fait deux origi– naux , dont il doir en reller un à chacune des deux perfounes, qui fe font promis ma– riage; & que chacun de ces écrits foit figné des deux parties. T.V. p. 1100. 1101. VI. Les prome!fes de mariage doivent ~tre libres ; & les juges d'églire ne peuvent obliger i exécuter celles qui ont été faites par contrainte. On veut même que ceux qui ont promis librement, •yant changé de volonté , & . refufant d'accomplir leurs prome!fes, les Juges d'églife ne pui!fent les y contraindre par cenfures, ni par la prifon ou autre voie. C'en la décifion de Luce Ill. L'ancien ufoge des officialités éroic con– traire à cette jurfprudence ; on fe fervoit des cenfures pour obliger ceux qui avoiens promis mariage, d'accomplir leurs promef– fes , lorfque leur refus n'eroic pas fondé fur de bonnes raifons. Plufieurs textes des dé– cré1ales y font conformes. Les offidaux y 0 F 1 E F S. §. 1. Fiefs des églifas. L E concile de Larran , tenu en 111 5. can. 4" annulle coures les conllirutions rendues par la pui!fance temporelle , pour révendiquer les fiefs & les autres biens pof– fédés par l'églife, fans le confentement dei; eccléfialliques. T. VI. p. 88. 89. §. IL Droits & honneurs qui appar– tiennent aux feigneurs de fiefs dans les églifes. Voyez. Eçlifis , ~. XIV, n. IV.§. XVI, c c;" http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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