Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

767 F Ê T E S F 1 A N Ç A l L L E S. III. La fupprellion des fêtes ne regarde qu~ la liberté donnée aux peuples dev~quer à leurs occupJtions ordinaires : .m•IS .' .à I'é"ard de l'office divin, les conciles cttes extgcnt qu'il foit célébré dans les églifes , cumme avlnt le retranchemenr. C'ell auffi le réglement du concile de Treves, en 1549. T.V. p. 1306. . - , . IV. Suivant nos maximes , les fupeneurs eccléliJlliques ne peuvent établir, ou fup– primer des fêtes , fans le concours de la puitfJnce remporelie. L'atticle 28. de l'édit d'avril 1695. y ell formel. Lu ordonnances que re.'1dro1ll les lviqut.s far ce fujet , dit S. M. noJs feront préjenrée.s , pour étre autoriftes par nos {acres. T.V. p. 1298. On peut voir les lettres patentes du 24. janYier 1705. confirmatives du mandement de M. de Noyon, & enrégilhées en parle– ment. T. V. p. 1296. 1297. V. Les fètes étJblies dJnS les diocefes par l'Jutorité des .:vêques, doivent être obferv~es par les exempts., comme par les autres. C'ell ce que porte l'artide 19. du régle– menr des réguliers ; ce qu'a décidé le con– cile de Trente, fcjf. 25. cap. 12. dt ref & à quoi fe font conformés les conciles d'Ita– lie , entr'autres le Ve. de Jl,lilan ; ceux d'Arezzo & de Nocera ; Grégoire XIII. & Il congrégation des Rits. T. VI.p. 1498. & fuiv. C'ell auAi le réglemenr du concile de Rheims, en 1583. & de celui de Jl,falines, en 1607. T. V.p. 1230. 1306. §. V. Fêtes haladoires. L'arrêt de la cour des grands jours de Clermont , du 14. décembre 1665. porte, que, conformément aux ordonnances, les danfes publiques & les fêtes appellées ba– fadoires , feront & demeureront îuppri– n1i-es. Défenfes i tous feigneurs haur-jutli– ciers, tant ecclétialliques , que féculiers, de permettre lefdires fêtes. L'arrêt du par– lement d~ Paris, rendu en forme de régle– menr , le trois feptembte 1667. contient la même difpotition. Tome V. pag. 1268. 12 7 1. Dans l'atfemblée généiale du Clergé, tenue en 1685. on délibéra fur la plainte de l'évêque de Châlons , ;.u fujet des fêtes , appellées bJ!adoires, que les fei~neurs au– rorifoient, prércndanc que ce fût un droit oie fief; qu,.,ique , par les ordonnances de Charles VU. de Charles IX. & par un ar– rêt de la cour des :grands jours de Cler– mont, ces fêtes futfenc défendues. T. V. p. 2239. 1240. §. VI. Fêtes particulieres. I. L'E1npereurConlhnrin, ruivantce que rapporte Eufebe , dans la vie de cet Empe– reur , fit une loi pour fêter le vendredi à l'égal du dimanche. T.V. p. 1199. II. L'affembléegénérale du Clergé, en 1619. ordonna qu'il ferait fait une dépê– che pour tous les diocefes, à 1\11\1. les pré– lats, pour les oxhorter de faire folcmnifer h fête de îaint Louis , chacun dans fan diocefe. T. V.p. 1287. III. !)an• l'atfemblée générale de 1655. il fur délibéré au fujet de h célébration de la fête de fainr Remi. T.V. pug. 1287. & fuiv. · IV. Le concile de Narbonne, en 16o9. veur,qu'au jour de !'Epiphanie, on annouce à !J meffe, l'indiélion, l'épaéle, le nombre d'or, la Jeure dominicale, & lesfêLes mo– biles de l'année. T. V.p. 1236. ~'====~»~·'.:::::====~~ !::=::::'!'~b>=·==~~ F I A N Ç A I L L ES. I. LE concile de Bayeux, renu en qco. veut que les fiançailles fe fatfent en préfence du curé, ou de quelque eccléliaf· tique Qu'il aura commis pour cet effet : ce– lui de Rheims, en 1583. va plus loin.Spon– falia, dit Je concile , nonnifi coram parocho • 11tl tjus vicario deinccps fiant , idque in te· cltjia & non alihi, ni.fi de licentiâ ordinarii gratzs concedenda 1 quaruor, -vel tribus ttjliôuJ pr&fentihus. T.V. p. 647. 661. II. Suivanr le concile de Tours, en 158~. le mariage doit ê~re célébré dJns l'annee des fiançailles , n;ji impedimentum gra11iuJ intercefferit. T. V.p. 672. III. Les fiançailles invalides ne produifenl point l'empêchement de l'honnêteté pubh– que. Voyez Empêclumens, §.V. IV. La preuve des promeffes qui fonl conrellées , ne peut être établie pa~ té– moins; & les juges d'églife ne do1ve~.t pas en crdonner l'accomplitfement , s 1! ne leur apparaît par écrit de la vérité de ces promelfes. L'article 40. de .l'ordo,n7 nance de 1629. excepte celles qut ont ere faites entre perfonnes de village, de ba_lfe & vile condition; à 13 charge néanmoms que la preuve ne puilfe en êrre ad1:n1fe que des plus pro('hes parens des pames' & au nombre de fix pour le moins. _Cette exception a. été retranchée par l'ar11cle 7· de la déclaration de 1639. Cette ordon; nance fait défenfe à tous juges , mfme a cç"x d'églife • de recevoù la pr~uve. par tcmoms 1 http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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