Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

l 765 F Ê T E S. 766 JI. Le canon 18. du IIIe. concile d'Or· que celles qui relleror.r, roicnt folemnifée1 Jéans , en 538. prouve que, dan·s le VIe. avec plus de décence & de piéré. C'eH le tiecle, les fupérieurs ccclélialliquesen con· réglemenc du concile de Sens,en 1514. & noiŒoient contre couces forces de perfon· de celui de Bourges, en 1518. Le concile nes. Le canon 14. du concile de Verneuil, de Bordeaux, en 1583. s'y en conformé, en 755. qui contient les mêmes termes, fait T. V.p. 1232. 1279. 1280. 1282. voir que cene jurifprudcnce avoir éré con· Ce droit des évêques fur reconnn par le fervée dans le Ville. fiecle. Le Roi Pepin Pape, en préfence du cardinal d'Ollar, ainti en a ordonné l'exécution; on a recueilli les quîl paraît par la lettre de ce cardinal , du canons de ce concile encre ·res capirnl;iires. 18. janvier 1599. à Henri IV. Tome V. T. V.p. 1109.1213. 1114. 1173. 1274. pag. 1184. ·III. La jurifprudence des derniers fiecles Ce même droit eft clairement fuppofé femble avoir déchargé de ce foin leseccié- dans les décrets que Louis le Débonnaire, tialliques, & l'avoir donné aux magillrats. eo 855. recommanda aux évêques d~ fes C'ell ce qui paroîc par les articles 23. 2+ é1acs, de faire obferver dans leurs diocefes. & 25. de l'ordonnance d'Orléans, & pu L'article 28. de l'édit d'avril 1695. porte, l'article 38. de celle de Blois. Torne V. que les évêques ordonneronr des fères qu'ils pag. 12~. 1149. 1274. trouveront à propos d'éc:iblir, ou de fup- On a confidéré ces réglemens comme primer dlns leurs diocefes. Ordonnons à nos faifant partie de la police générale du cours & juges, dit Sa l\1ajellé, de ttnir la royaume, de l'exécution de laquelle les ma- main à l'u:écution dtfdices ordonnances, fans gillrats font chargés. C'ell auffi la réponfc quï/s puiffent tn prtndrt connoiJT •r.ce , fi " qui a été faire au Clergé , lorfqu'il a porté , n'efl en cas d'appel comme a' a/Jus, ou tn cc fes plaintes à nos Rois de ce que les juges qui rtgarde la police. Le 4. février 1659. la royaux connoilîenc de la tranfgrefiion des quellion fut jugée au parlement de Paris, fêtes. On la voie fur l'article 8. clu cahier conformément au droit des évêques. T.V. de J'aŒemblée générale de 1635. Les jugts p. 1298.& fui•·. n'tn prendront connoiffance, fi non en et qui re- Enfin, pour confirmer l'ufagc & l'autori· garde la policeftultment. L'article 28. de l'é- ré des évêques, de faire des réglemens pour dit d'avril 1695. y ell conforme. S. M. or- l'établiŒement, ou la fupprellion des fèces donne à fes cours & juges de tenir la main dans leurs diocefes, on ajoute des exemples à l'exécution des ordonnances des évêques, de plufieurs évêques de Fronce, qui en ont fans qu'ils puiŒenc en prendre connoiŒan· fait des ordonnances , principllement fur ce , li ce n'ell en cas d'appel comme d'abus, la fuppreffion & réduél:ion. T. V. p. 1281. ou en ce qui regarde la police. Tome V. 1301.jufqu'à 1305. pag. 1237. 1298. 1174. Le mandement de monfieur l'évêque de §. IV. Ecablijfanent G' fappreffion des fêtes. 1. Les anciens canons one déterminé le nombre des fêres que l'on doit chommer en poniculier. On peut voir ce qui fe crou– Ye réglé fur ce fujec dans les réponfes du Pape Nicolas premier, aa con{ulta Bulgaro– rum; dans le concile de Touloufe, en 1129. dans celui de Paris, en 1429. dans le Vie. livre des capitulaires, & dans un Clpicu– laire, de l'an 744. T. V.pag. 1219. 1114 1225. 1246. 1148. II. C'en un droit des évêques de pou· voir, chacun dans fon diocefe, établir, ou fupprimer des fêces. Ce droit leurefi at– tribué par le concile de T reme ,fej[. 2 5. cap. 11. dt ref. & par Je concile de Rheims, en 1583. T. V.p. 1277. 1130. D'autres conciies ont exhortr les évê· <iues diocéfains de réduire au moindre nom– bic, qtie faire fe pouna, les fêtes; afin Noyon , fur celte matiere , faic & arrêté dans le fynode général de fon diocefe, tenu le fept oél:obre 1 704. avec les lettre& patenc"es confirmatives , !"arrêt de vérifi– cation , eft rapporté. Tome V. pag. 1290. & fuiv. Ce n'écoient pas feulemeoc les évêques de France qui retranchaient des fêres; ceux d'Allemogne, de Flandre & des au– tres églifes le faifoienc auffi. Le concile de Treves, en 1549. en a fait un d<icret; ce– lui de Cambrai, en 1565. n'a point retran– ché de fêres dans cerce province ; mais il a laiŒé à la prudence des évêques d'e11 régler le retranchement, fuivanc l'é1ac de leurs diccefes, les exhortant néanmoins de fe conformer à J'ufage de l'églife métro· politaine. Le concile de l\1alines, renu e11 1607. veut , conformément à celui de Trente , que les exempts gardent les fèrei que les évêques ordonnent d'obferver ; ce qui ell une confirmation du droit des évê– ques d'établir des fêtes. T.V• .F"G· 130.s- 1306. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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