Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

761 F t T E S. 761 Les décrets du Ille. concile d'Orléans, en 538. d~ celui d'Auxerre, en 578. de ce– lui de Macon, en 585. une lettre de Camt Grégoire le Grand, ad civts Romanos; les décrets du concile de Châlons-fur· Saone, . en 650. & de celui de Vernon, ou Ver– neuil, en 755. ceux du con ci le de Rheims, en 813. & du concile de Tours de la mê– me année; les réponfes du Pape Nicolas premier, Ad <onjùlta Bulgarorum; un décret d'Alexandre III. ceux du concile de Tou– loufe, en 12 29. & d'un concile de Paris ; le réglement généul de l'alfemblée de l\1e– lun en 1579. les décrets du concile de Ro~en, en 1581. de ceux de Rheims. de Bordeaux & cte Tours, en 1583. de celui de Bomges, en 1584. de celui de Narbon– ne, en 1609. T. V.p.1200. jufiu':i 1236. p. 1275. 1276. . Les ord1Jnnances de nos Rois; celle du Roi Gontran, publiée pour li confirm31ion du lie. concile de l\1acon, en 585. celle du Roi Childebert, vers l'an 595. le fe– cond capitula;re du Roi D>gnbert, vers )"an 630. le opitulaire du Roi Pépin, drelfé en 755. le premier capitulaire de Charle– magne, en 789. le VIe. livre des capituloi– res; Je III. capitulaire, intimlé, Lrx Ba– juvariorum; k capitulaire, de l'an 744- T. V.p. 1241.jujqu'à 1248. Par l'article 21. des lettres patentes du mois de mai 1694. contenant un réglement & des llatuts pour la communauté des im– primeurs en taille· douce, de la ville de Pa– ris; Sa Maiellé défend auxdirs maitres im– primeurs de faire travailler dans leurs im– primeries les dimanches & les jours de fè– res. Pourront néanmoins les compagnons, en cas de nécefjité feulement, préparer & rremper leur plpier après les heures du fer· vice. L"ordonnance du 18. mai 1701. porte défenres i tous ouvriers & autres perfon– nes , de travailler èfdirs jours. Celle du 8. oétobre 1712. enjoint à tous marchands, anifans & aurres perfonnes de la ville & fauxbourgs de Paris, d"obrervcrles fêtes & dimanches; leur fair défenfes de travailler, ni étaler •ucunes marchJndifes fur les pna– pers des ponts , quais & autres endroits. T. V.p. 1276. 125i. 1254. Les arrê!S; celui du parlemeM de Paris, du 20. décembre 157 2. porre défenfrs à rouies perfonncs de charier & de faire au– tres ouvrages de cette qualité ès jours de fêres & de dimanche. L'arrl-t rendu en for· me de réglement, au même IJlrle111enr, le premier oétobre 1588. fait déf"nfes aux ar– rifans, ouvriers & autres l>errc>nnes de rra– vailler èfdits jours. L'arrêt de la cour des gcands jours de Poitiers, du 20. feptembre 1634. & celui de la. même cm1r, du 21. décemi>re 1634. y ajoute la défcnle d'ou– vrir les boutiques. T. V. p. 1156. 12:,8. 1260. VI. Le concile de Narbonne, en 1609. ordonne, que li, dans un cas de nécellire • il faut travailler aux jours de fêres, on e11 obtienne la permillion de l'évêque, ou ·de [on graud vicaire, qui ne l'accordera que rt diligtnt<r infptllJ, T. V. p. I 2 36. L"ordonnance du 18. mai 1701. ra;, rlé- fenfes à routes perfonries, de trJ\'Jil!er ès ·jours de fêtes dans la ville & fonxbourgs de Paris, fans permillion rle rvl. l'archevê– que, ou autres 3}'anr pouvoir de lui .. i peine d'être procédé contre eux , fdon la rigueur des ordonnanées. T. V. p. 12 52. {a Le droit des fupér!eurs eccléliafli– ques, d'accorder la pcrmillion de travailler les dimanches & les fêtes dans le cos de néceRiré, a été reconnu dans tous les temps. li s'etl élevé cependant en 1750. une cometlation fur ce point entre les curés de la ville de Valenciennes; & les officiers du magillr.t. Ceux-ci fr prérendo;ent en ciroic de permettre aur artifans de travailler, & aux rnarchonds, de vendre, les dimanches & fêtes , & de prononcer des amendes contre les poniculiers qui ne fc feraient pJS adrerfés à eUX', po11r :l\'Oir la permillion > qEoiqu'i!s e11ffent obtenu cell~ (lt! le11r curf. Cerre conrefiation fur rern1inée 11:-;r 11ne ef· pece de conve111inn c;ue les p:irri~s firent elle~- mêmes en préfence de M. J'inrendant. Il fut co1wenu, qu'à l'avenir, lorfqu'un or– tifan: ou un marcl11nd auroic une r:iifon valable pour demander à rravlil!er, 011 à vendre un jour de di!llar.che QU de fête , il s'aL{retferoit à fc>n curé, pour en c1b~e­ nir la permiff:on : que s'il s'adreffoir d"a– bord au magillrat comme juge de police, il le renverrait :\ fon curé ; & que lorf– q~'il en auroir ohrenu la permiilion, il viendroir en inforrr.er le l!llgillrit pro,.,oré à 11 police , a611 qu'il ne le mir po< à' J'o– mende. Cerre con_, 1 enrion .:i. été appr<>U\•te par rvt. le chancelier, par fa letr?"t: du 6. fél' vrier 1750. Rapp. 1750. I'· 74. 75. Pirccs, p. 118. . VU. Les faints d<'crets, les ordonnlnces & les arrêts dC:fendenr de tenir aucunes foires, marchés, & tte faire autre n~r:oce public aux jours de fêtes. ~ C'etl le réglement de l'alfembléc de T\fe– lun, en 1579. du concile de Houen, en 1581. de ceux de Hheims, de llo.-de>ux & de Tours, en 15~;. Ce dernier dé– cerne la peine d'cxçommunication contre http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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