Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

FA lT X. ' 759 FER Ml ER S. F t TE S. 76" contlitutions apolloliques , chapitre S9· l'épitre de faint Ignace. aux Magnéfiens; la feconde apologie de fainr Jutlin; la vie de n=.r.,pereur Con!Lntin; le concile de Laodicée; q•1elquts p:;ITag« de faim Au– gutlin; le 4oe. fermon de faint Léon, qui regorde aufli les fêtes ; le Ile. concile de Màcon , en s8s. le VIe. concile de Paris dillinguer dans cette efpece, li. le faux ell inllruit, alin de punit le faulfaire, ou feu– lement >li~ de prononcer fur la quetl1on pr1::.c:pJ'.e. . Il n"ei! pas dout<UX que les crlllrs fécu– lieres peuvent , fans fane préjudice à la juri1aitl.io11 eccléfi .. llique , inllruire le faux incident contre un clerc, alin de prononcer fur la c>ufe principale; mais fi 1 ·intlrulèion en ell foice, afin de punir le coupable, lïntlrulèion <le ce faux devient en quelque façon , une caufe criminelle principale, à l'intlruttion de bquelle le juge d"eglife doit être appellé. T. VII. p. 390. 391. III. L"iucident de fJuX dans le procès d'un c:erc accufe doir donc être 1ugé pu l'officiJI, coniointement avec le juge royal. C'etl ce qui réfulte de l'arrêt du parlement de Paris, du 30. mai 1696. T. VII. p. 7S4· & faiv. IV. Le juge d'églife peut connoîcre inci– demment d'une ini"cription en faux contre une promelîe de mariage. L'appel comme d'ab"s Je la fentence de retèntion du juge d'églife de cette inlcript1on en fJux etl toue. à la fois fufpenfif & dévolutif. Ces deux points one été jugés par arrêt du p1rlemenc de Paris, du 8. juin 1626. l>!ntif• de ctttt jurifprudenct. T.V. p. 814. & f•iv. p. 1101. I 102. V. L'exception de faux alléguée_ par une pntie, ne doit poini empêcher le Jugement de la récréance; elle doit être difcutée au plein polTdîoire. Voye,_ Poffe/foire, §.II. n. II. FER M 1 ER S. L 'Arrëc dn confeil d'écar, du 10- novem– .bre 1660. porte , que les fermiers des bénéficiers feront concraincs par corps, de payer au receveur des décimes fur le prix de leurs baux, jufqt:'o Il concurrence def– dites décimes. T. VIII. p. 23os. 2306. §.1. F Ê T E S. Sanétijicacion des fùes &· diman– ches. J. ['Eglife, de tour temps, a ordonné la fantltlication des fêres & du diman– che en particulier, qui a écé Cuh!litué à la folemnicé du fabbat che.. les Juifs. On peur voir pour ce qui regarde la folemnité du àima~che, le fecond livre du traité des • en 826. T.V. p. 1197.jufqu'~ 1218. ' .On peut voir aufli J'ordonnance du Roi Gontran, publiée pour la confirmation du Ile. concile de M:lçon, donc on vient de parler; J'arcicle 14. <le'!' ordonnance du Roi Childebert, publiée vers l'an S9S· le fe– cond capitulaire du Roi Dagobert, publié vers l'an 630. le premier capitulaire de l'Emp•reur Charlemagne, publié en 789. un ancre capitulaire, de l'an 813. T.V. p. 1241. & faiv. II. L'alfemblée générale du Clergé , en 1700. a condamné cette propolirion. Pr.– ceptum Jervandi fefta non ohligat fah mortali , fèpofî10 fcandalu, Ji abjî1 conttmptu•. T. I. pag. 721. III. ()n peut concrevenir en crois manie– res i la folemnifarion. ou fanttificacion des fèces. 1°. En ne faifant pas les œuvres de piété qui font commandées dJns ces faints jours. 2 •. En faifJnt un travail , ou exer– ~ant un négoce qui etl défendu. 3Q. En prenant des diverciffemens qui ne font point permis en ces temps· li. On obferve· encore la mlniere donc les chreciens, dans les premiers fiecles de l'églife, folemni– foienr leurs fêces, le travail dont ils s'abf– renoienr, & les œuvres de piété qni leur éroienr commandées. Ces obfervations peuvent être faites fur chl~t:e fiecle, pour y voir la difcipline différente, qui a été en ufage. T. V. pag. l 273. IV. Les faines décrets impofenc aux fide· les l'obligation d'entendre la mdfe les jours de dimanches & de fêtes. Le concile d'Ag– de, en 5o6. y etl précis , de même que le concile de Touloufc:, en 1229. & relui de Narbonne, en 1SS L Un autre concile de Narbonne, en 1609. prefcrir l'obfervacion de ce précepte , fou~ peine de péché mor– tel. T. V.p. 1208. 1223. 1226. 123S· V. Il y a eu beaucoup <le v•r1<'ré dins tous les fiec!cs fur le travail qui a été per– mis. ou défendu aux jou" du climanrhe &: de fêtes. Les ér.cs chré11ens one eu fur cela leurs polices différenrcs, & diverfes t'gEfes ont eu fonvenr dans un même fiecle des ufages différens. T. V.p. 1274. Nous avons fur ce fuier la loi de Con!lan– tin, de Jie Dominico, rapportée dans le IIIe. livre du code de Jullinien, & celle de !'Em– pereur Léon VI. T. V.p. 1200. 1201.127+, l 2 7S· • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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