Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

755 F A B R l Q U E 5. 75G de la paroilfe de Chaumont devoicnt êire rendus à l'hô1cl-de-villc , ou pardevant M. l'évêque & les archidiacres du diocefe dans le cours de leurs vifires. Ces officier: prétendoient êcre en polfellion de ce droit depuis un temps immémorial; ils alléguoient même un arrêt du parlement , rendu avant l'édit de 1695. mais quoique cette affaire parût être dans des circonlhnces plus fa. vorables à la prétention de ces officiers mu– nicipaux, que ne l'a voient été les aucres procès jugés dans le même cas, contre les préfidiaux & autres officiers de juilice, puifque les officiers des villes repréfentent, en quelque manierc , le corps des habitani: néanmoins, par arrêt du 15.décembre 1728. la parlement a maintenu les évêques, auffi– bien que les archidiacres, dans le droit d'encendre & d'arrêcer, à l'exclufion de tous autres , les comptes des fabriques , confotmément à l'article 17. de l'édit de 1695. Rapp. 1730.p. 15f. (l:7 XIII. Le parlement de Paris, par l'arrêt du 31. juillet 1715. qui a été ciré foprd §. Il. a encore ortlonnt!, qt1e , con· formémen1 ;l l'anicle 17. de l'édit de 1695. & aux arrêcs & réglemen.s. de la cour, les comptes de b fabrique de 1 egl1fe paro1ffiale de Nemours feron1 rendus fans frais parde– "ant les archevêque~ de Sens. & pardevant les archidiacres , dJns le cours de leurs vi– fites, en préfence du curé & des princi– paux officiers du bailliage de Nemours, des anciens marguilliers & paroiniens, & du fubflitut du procureur g~nérJI du Roi en la même jurifd1ction, auquel il efl enjoint de veiller à l'exècucion des ordonnances qui frront rendues, foir par l'archevêque <le Sens, fuit par l'archidiacre, ou par l'of· ficial du diocefe, t>nr pour l'al'hat des or– nemi-ns , que pour les réparations de l'égli· fe, & pour le recouvrement des revenus de l'églife ' & de faire à cet ogard toutes les ré~uifirions & pourfuitesnécelfaires au bail– liage de Nemours. 11 a de plus été enjoint aux mar~uilliers de ten1r les compt<S de leur adminillra– tion • en état d'être rendus lots de• vifites annuellement faites par !'v!. l'archevêque, ou en fon nom , du temps defqnelles vifites ils feront avercis un mois auparavant ; & dans le cas où les marguil:iers feraient obligés par quelque empêchement légitime de différer la reddition de leurs comptes , il cil ordonné qu'ils feront tenus de les ren– dre dans le délai qui leur aura écé accordé, & pardevant telle perfonne que M. l'ar· chevêque, ou fon official commettront à cet effet , à peine de 20. livres d'aumône. applicable au profit de la fabrique; avec dé– fenfes , tant au curé de la paroilfe, qu'aux oflicicrs & habirans d'en prendre connoif– fance , fi ce n'ell lorfqu'ils y feront appel– lés en la mlnÎere qui vient d'~tre expli– quée, ou deux mois après que l'année fe– roit expirée, fans que monfieur l'archevê– que, non plus que le• archidiacres eulfent fait leurs vifites ; auquel cas le curé, les officiers du bailliage & le procureur du Roi appellés , enfemble les anciens marguilliers & habitans de la paroilfe, pourront ouir & arrêcer le comptes, Cauf à l'archevêque & aux archidiacres de fe faire repréfencer ces mêmes comptes lors de leurs vifites. Rapp. 1730.p. 150. 151. Le parlement de Paris a rendu le quinze décembre 1718. un autre arrêt dans un cas à peu près femblable, en faveur de M. l'é– vêque de Langres, contre Les officiers muni– cipaux de la ville de Chaumont. Il s'agif– {@it de (avoir. li. les comptes de la fabxiquc §. VI. Biens & revenus des fahri– ques. Leur emploi & adminif– trauon. Leur impofùion aux dé– cimes. 1. Le concile de Narbonne, en 1609. veut qu'il foit fait un inventaire exall: des biens, meubles & immrubles des églifes. C'efl la difpofition de l'article 9. de l'édit de février 1680. T. III. p. 1464. 1580. II. Le même concile défend de donner l bail les biens des fabriques , fi ce n'ell du confentement du curé , & avec les publica· tions requifes. L'arrêt du confeil privé, du 14. ollobre 1639. a réglé, que lorfquc les terres, maifons & autres biens appartenant à la fabrique , feront à bailler à loyer ; le bail en fera fait à la porte de l'églife 1'3rde– vant les curé & habinns, fans frais. T. III. p. 1465. 1504. . III. .Sui va nt larticle 9. de 1' édit de février 1680. le revenu des m.uguillcries & fabn– ques, après les fondations accomplies, doit être applique aux réparations & ach't d~s ornemens des éi;lifes , & autres œuvres pt· toyab!es, fuivant les faines décrets, & no!' ailleurs, fur peine aux marguilliers d'eo rc- pondre, &c. T. III. p. 1580. , IV. Le concile de Rouen, en 1581. de· fend, fous de grieves peines , d'aliéner, ou de vendre les biens & les revem.s des fa· briques, que par aurorjté de l'ordinaire• comme auffi de les.employer à d'autre~ ~f­ fets que ceux auxquels i.li font dcftiJin. T. IILp. 1461. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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