Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

753 F A B R I Q U E S. 754 Je z7. noYernbre 1643. au parlemcnc de p,_ ris, le 13. décembre 1653. le 27. mors 1657. au confeil privé , le 2. mai 1664. au parle– ment de Paris, le 28. avril 1673. le 3 i. juillet 1673. le 14. mars 1680. au pl!lement de Bardeaux, le 9. avril 1691. au parle– ment de Paris , le 2 i. aoûc 1702. T. III. p. 1492.jufqu'à 1566. VII. Henri III. en révoquant par fes let– tres patentes de 1582. l'arrriburion de ju– rifdiaion donnée aux élus & contrôleurs pour raudition des comptes des fabriques ' ajoute cette claufe : à la charge que de trois tn troi1 ans , ceux dtfiitts fabriquts firont lt12u.s de porter aux greffes des bailliages, ou féné"iauj{ies où ils refferiiffeoe , les comptts qu.i auront été par eux rendus , pour y avoir recours, quand hefoinfira. Les l~trres plten– tes de Henri IV. du 16. mars 1609. & cel– les de Louis XIIL du 4. feprembre 1619. qui confir1nenc la même révoc~lrion. ne con .. riennent poim femblable cla~(e. Tome III. p. 1472. [J fuiv. VIII. Les procureurs· lifcaux , ou jurif– diétiannels de la reli~ion précendue 1éfor– mée ne peuvent alliller i !"audition des comptes des fabriques. Jugé plf arrêt du confeil d'état, le 12. avril 1666. Torae III. pog. 1543. IX. Il e(l ord<>nné par l'arricle 9. de la déclaration de fevrier 1657. qu'au cas que les adminillrareurs des fabriques ne repré– fenrent pas leurs comptes pendant la vifite des évêques , ils feront tenus de les porter aux évêques, nt1 à leurs vicaires généraux, quand par eux il leur feu ordonné. T. III. pag. 1482. Plufieurs arrêtsontrrglé la même chofe; arrêts qui ont été rendus au confeil d'état, k 23. ollobre 1650. le 30. mai 1653. le 25. mai 1657. le 12. mars 1658. le 2. mai 1664. le 16. déc_embre 1667. le 31. août 1672. Tome III.p.1513. 1516. 1527. 1532.1542. J 546. 1548. Cet ufage n'a pas été confirmé par les derniers réglemens. On a 'etlimé plus con– venJble d'ordonner, qu'au cas que les mar– guilliers manquent à préfenrer leurs camp– .tes, les prélats pourront commettre un c:ccléfiJflique fur les lieux, pour les enren· dre fans frais. C'ell la difpofirion de l"arri– cle 12. de la déclanrion de mars 1666. & de l'arricle 17. de l'édit de 1695. T. III. ,. 1481. 1383. 1610. 1611. Plufieurs arrêcs rendus en forme de régle– mcns pour dilférens diocefes, l"onr prelèrit de même. T.IIl.p. 1551.jufqu'à 1580. Çes. réglemens enjoignent aux officiers de rullrce & autres principaux hJbirans d'af– filier aux comptes, lorfque les évêques, ou les .archidiacres les examincrBnt. Cerre pré– caut1<>11 ne rt>t1rroit être pratiquée, fi les marguilliers, qui n'ont pas préfenré leurs comptes lors de la vifire des évêques ,étoient tenus de les porter en la ville épikopale. T. III. p. 1611. X. Suivant les derniers réglemens, il eft enjoint aux fabriciens de préfenrer leurs comptes Io" de la vifi1e des évêques , ou des archidiacres, aux jours qui leur auront 1 I I • • ' t·ce marqurs, au 11101ns qu1nz.e Jours avant lefdires vifites, & ce, à peine de fix livres d"aumône au profit Je l'églife du lieu. C'eft la difpofirion do.l'anide dix-fepr de l'édit de 1695. Cerre peine doit être entendue, au cas que les marguilliers n'ayent point eu d"em– ptchemens légitimes; mais ces réglemens ne décident pls, en termes exprès, fi l'é– vêque, ou celui qu"il commettra pour rece– voir les comptes, fou juge, fi les empê– chemens allégu.és par les marguilliers comp– tables font légitimes , ou s'ils ont encoun& la peine panée. T. III. p. 1483. 1611. XI. C'efl une quellion; favoir, depuis quel temps on peut obliger les marguilliers à rendre compte de leur adminillrarion ? Elle a été jugée diverfe1nenr. Par arrêt du parlement de Tou loufe, du 21 juillet 1629. il a été jugé que la reddition des compt<s des marguilliers n'auroit lieu que depuis dix ans, & que la fenrence du fénéchal de Beziers, qui a voit condamné les marguil– liers de l\1erviel de rendre compte depuis trente ans, ferait réformée. La juriforu– dence du parlement de Paris ell plus f1vn– rable à l"églifo. On a un arrêt du mois de juin 1567. qui a cond3mné ceux qui avoienc été marguilliers de Loniumeau depuis rren· te ans , à rendre compte de leur adminif– trarion. Semblable arrêt a été rendu au mê– me parlement, le 13. février 1692. pour la paroiffe de S. Antoine de Conty.Torne III. pag. 1611. [J faiv. XII. L'arrêt rendu au parlement de Pa– ris, le 21. août 1702. pour les fabriques du diacefe de.Sens, porte, qu'au cas que l'ar– chevêque , ou fes archidiacres ne falfent point leurs vifires , deux mois après que l'année fera expirée, les curés, les juges, les fubllituts du procu.,ur génfral , ou les procureu.r lifcaux des feigneurs , appellés avec eux les plus •nciens & confidérablcs habirans des paroilfes, pourront cuir & arrêter les comptes fans frais; fans préju– dice 3 l'archevêque & à fes archidiacres, de fe les faire repréfemet, fi bon ledr fem– ble , lor< de leurs prochaines vifires. T. Ill. paç. 1566. Bbb http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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