Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

7 5 1 F A B R l QU E S. 75• chambre des comptes & à Il cour des ai- le cours de l'année, les comptes feront ren– des. Ne l'ayant pos été au parlement, cetre dus & examinés fans aucuns frais, & arrê· nouvèlle jurird1élion des élus n'y étoit tés par les curés, officiers & autres princi– point reconnue. Le Clergé en obtint la ré- paux habitans des lieux , & repréfemés vocation. En 1605. les élus demanderent auxdits évèques & archidiacres aux pre· au Roi l-Ienri IV. de les rétabiir dans le mieres vifites qu'ils feront. Ordonne aulli pouvoir de connoître des comptes des fa- auxdits officiers de tenir la main i I'exécu· briques. lis obtinrent ce qu'ils deman· tian des ordonnances que lefdits prélats & doient par l'édit de mai 1605. vérifié en la archidiacres rendront fur lefdits comptes. chambre des comptes & à la cour des ai- T. III. p. 1483. des. Le 16. mars 1609. le Clergé obtint IV. Une infinité d"arrêts , tant du con· des lettres - patentes , portant , que les feil-privé , que des parlemens, ont ordon– comptes des fabriques feront rendus fur né aux marguilliers & fabriciens de rendre ]es lieux pardevant les évêques • ou leurs compte d'année en année pardevant les officiaux , ou archidiacres faifant leurs vi- évêques , archidiacres , ou commis , & fîtes, à ]a charge qu'ils ne prendront aucun fans frais. Ces arrêts font rapportés. T. III. falaire , ni vacation. pour l'audition & la p. 1484. jufqu'à 1580. clôture derdits comptes ; Sa M~jelté leur Plufieurs de ces arrêts rendus depuis en attribue toute cour. jurifdic1ion & con- 1600. font défenfes aux élus & à tous au– noilfance. & icelle interdit à cous fes bail- tres juges féculiers , fous peine de nullité lis , fénéchaux & autres juges. Ces lettres & d'amende, de prendre connoilfance def· furent vérifiées au parlement, à la charge dits comptes. Tels font les arrêts rendus que les procureurs-fircaux feront appellés au parlement de Paris, le 22. avril 16o1. à l'audition des comptes; & que recherche au canreil-privé , le 2. janvier 1615. au ne pourra être faite du contenu ès comptes grand·conreil, le 5. aoilt 1623. au confeil précédens. Le 4. feptembre 1619. Louis d'état. le premier feptcmbre 1635. le 14. XIII. accorda au Clergé d'autres lettres· oélobre 1639. le 23. oélobre 1650. le 25. patentes confirmatives des précédentes , mai 1657. le 12. mars 1658. le 7. décembre qui furent vérifiées au grand-canreil, à la 1661. le 2. mai 1664. le 31. août 1672. au charge ci· delfus exprimée. L'article 9. de Fadement de Paris, le 28. avril 1673. au la déclaration de 1657. & !"article 1» de confeil d'état, le II. mars 1683. T. Ill. p. celle de 1666. font encore plus favorables 1485. jufqu'à 1560. au Cler~é; mais ces deux déclarations V. Les lettres- patentes de Louis XIII. n'ont éce enrégilhées en aucune cour. T. du 4. reptembre 1619. attribuent au grand· III. p. 1470. jefqu'à 1482. 1609. 1610. conrcil la connoilfance de tous les diffé· III. Avant l'édit de 1695. les ordonnan· rends qui proviendront en exécution def– ces qui confirment le droit des évêques , dites lettres ès relforts des cours de plrle· de recevoir les comptes des. fabriques , mens qui n"ont point vérifié la déclaration n'ayant pas été enrégifirées dans plufieurs de Henri IV. du mois de mars 1609. & parlemens, la jurifprudence de ces cours en· interdirent tome. cour & jurirdiélion :n'étaie pas favorable aux evêques. L'article auxdices cours de parlemens , qui n'ont 17. de cet édit !"a rendue uniforme. II por· encore procédé à ladite vérilicar:nn , & 3. te , que les marguilliers fabriciens préfen· tous autres juges de leur relforr. T. III. p. teronc les comptes des revenus & de la 1478. & fuiv. dépenfe des fabriques aux évêques & à VI. Plufieurs arrêts rendus depuis les leurs archidiacres , aux jours qui leur au- lettres - parentes obrenues par le Clergé, ronc été marqués, au moins quinze jours en 1609. qu'on peut regarder comme le :iuparavant lerdices vifites , & ce à peine commencement du récablilfement de l"au· •le fix livres d'aumône au profit de I"églife torité des évêques fur cette matiere, ont du lieu. donc les fuccefleurs en charge réglé que le fubllitut du procureur·géné· des marguilliers feront tenus de fe chuger rai , ou le procureur-lifcal feront appellés, en recette : & en cos c;u'.ils manquent à & ar.iHeronc à la reddition des comptes, préfenter Ierdits comprcs, les prélat! pour- qui re fera à l'évêque, à l'archidiacre, ou ronc commettre un eccléfi.illiaue fur les à leurs commis , rans (alaire , & fans Y lieux, pour les entendre fans fr;i~. Enjoioc faire aucun at1e & pcocédure de jurirdic· Sa Majellé aux officiers de jullice & autres cion contcmieufe. principaux habicans • d'y allitlcr, lorfque C'ell h difpofitinn des arrêts rendus les évêques, ou les archidiacres les exa- au parlement de Paris, le 14. aoilt 1619; mineront. Et en cas que lefdits prélars, ou au grand. cnnfeil, le 5. ao1îc 1623. au archidiacre' ne falfcnc pas leur vifi•e dans ,onf~il • privé , Je premier février 164j~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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