Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

749 FA B R l QU E S. 750 V. L'arrêt du parlem~nt de Paris, du 1 1. mai 1694. porte reglem~nt pour la préféance & les droits hon~r.1fiques entre les marguilliers & les admmdhaceurs ~es confrairies du faint facrement & de famt Honoré, érigées en l'églife de faint Hoch à Paris. T. 111. p. 1603. & faiv. VI. L'arrêt du 18. avril 1562. portant réglement entre le chapirre de faint Ger– main·!'Auxerrois à Paris, & les ·marguil– liers de la paroi!fe , défend de faire. aucu– nes quêres dans la~ire églife, fans la per– miffion des marguilliers. Tom. III. p. 1409. VIL A l'égard du pouvoir des marguil– liers de concéder des bancs & des places pour la fépulture dans les .églifes. Voyez Eglifts, §. IX. n. IV. & fazv. §. lV. Del'oirs , obligations & char– ges des marguilliers. I. L'article 9. de l'édit de février 1680. porte, que le revenu des fabriques , ap1·ès les fondations accomplies , fera appliqué aux réparations J achat d'ornemens J & au– tres œuvres pitoyables , fuivant les fainrs décrers, & non ailleurs, fur peine aux marguilliers· & procureurs defdices églifes d'en répondre en leur privé nom , lefquels marguilliers feront tenus de faire bon & fidele inventaire de tous & chacuns rirres & enfeignemens defdires fabriques. T. Ill. p. 1580. II. Louis XIV. par fa déclaration du 3r. janvier 1690. fair défenfes à tous marguil– liers des fabriques, paroi if es & con frairies, d'entreprendre aucuns b3timens, fans avoir obtenu lenres-patenres dûment vérifioes, qui ne feront expédiées , qu'après avdir eu fur ce l'avis des évêques & des juges des lieux. Leur ~fend auffi Sa Majellé d'em– prunter aucunes fommes d'argent, ni de · prendre aucuns deniers à renie viagere , ou aurrement , pour raifon defdits bâti– mens , augmenrarions & rétabli!fement , fans permiffion expreffe, à peine d'en ré– pondre en leur propre & privé nom. T. Ill. P- 1581. lf82. III. Il a été jugé au porlement de Tou– loufe , par arrêt du 6. février 1681, que les marguilliers ne peuvent répudier un legs fait à l'églife , fous prérexre d"infuffi– fance pour le fervice dont il elt chlfgé : a été ordonné qu'ils accepteroient le legs , fauf à eux de fe pourvoir devant l'ordi– nJire , pour demander b réduéèion du fer– vice. T. III. p. 1601. 1602. IV. A l'égard des droits & obligations refpeéèives des curés & des marguilliers dans l'acceprarion des fondations •. Voyez Fondations• n. W. §. V. De la reddition des comptes des marguilliers. I. Suivant l'ancienne difcipline de I'é– glife , les évêques étoient chargés d.e veil– ler à l'emploi des revenus des fabriques, & d'examiner les comptes de ceux qui en éroient les adminillrareurs. Les évêques , ayant négligé certe pal'tie de leurs fonc– tions , les magiftrats en vrirenc connoif– fance, fuivant ce qui etè rapporté dans une ordonnance du Roi Charles V. du mois d'oéèobre 1385. d'où il fuit que dans cette maiiere la caufe des évêques etè favorable. T. III. p. 1610. Le concile de Trente, fijf. 22. cap. 9. de ref. ordonne GUe les adminiftrateurs des fa– briques des confrairies , & quorumcunque /pcorum piorum , rendeht !OUS )es ans Jeurs comptes à l'ordinaire, fi ce n'ell que le ti– tre de la fondation en ait autrement dif– pofé, & alors l'évêque fera appellé à l'au– dition des comptes. Les ·conciles provin– ciaux de France ont réglé ;uffi que les comp– tes des fabriques feront· rendus à l'évêque tous les ans dans la vilire. La chambre ec– déliallique des états de 1614. & l'affemblée générale de 1680. ont follicité le même ré– glement. T. III. p. 1459. jufqu'à 1469. II. L'ufage & la jurifprudence ont varié en des temps différens rur l'exercice du pou– voir des évêques de recevoir les compreg que les marguilliers font tenus de rendre de J'adminillrarion des biens des fabriques. Le Roi Charles IX. ordonna , par fes lettres du 3. oéèobre 1571. que les biens légués aux églifes feraient employés aux: effers feulement auxquels ils font deftinés • & que les comptes en feroient rendus aux évêques , archidiacres & officiaux dans leurs vi!ites , fans frais , . avec défenfes à tous autres juges d'en prendre connoif– fance. Ces lettres ne furent pas exaéèe– ment exécucées. Henri III. par fon édit de juillet 1578. attribua aux élus le pou– voir de recevoir les comptes des fabriques. & fir défenfes à tous autres d'en prendre connoi!fance. Quarre ans après , le mê111e Prince accorda aux vœux du Clergé , par fes Ierrres·parentes du t 1. mai 158z. Ia ré– vocation de cette attriburion , & ordonna que les comptes feraient rendus comme avant l'édit de 1578. avec défenfes aux élus d'en prendre connoiffance. Cerre 1é– voca1ion fut enrégillrée au parlemenr. Le pouvoir des élus fut rétabli au mois de mars 1587. par un aurre édir de créarion d'un fecond prélident dans les ékéèions. Ces deux édirs fur l'ampliation de la juril~ diéèion des élus • furent vérifiés err t1 http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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