Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

• 55 APPEL C 01\1 ME D'ABUS. Le Clergé a!Temblé en 1635. demanda par !'arr. 19. de res remontrances' que les p•rlemens ne pui!Tent rien ordonner for l~s •?pels comme d'abus que par JU ~ement.dc­ li11itif. Il obtint une répon(e fJvorablc ; mais l'>ri. 16. de la déclaration de 1666. co,,ient un réglement différent. T. VII. p. 1521. 1582. 1583. V. Àrrits de difenfis. §. X. De /'intimation des évêques 0· de le11rs o_fficicrs far les appels comme d'abus. 1. Les évêques ne peuvent être intimés fur les appels comme d'abus des (entences do leurs olliciJUX , fur-tout dans celles qut CJnt éré rendues fur Ies pourfuites des parties civiles qui en foutiennent le bien-jugé; & ils font difpen(és de répondre fur l'intimation. On croit aufli que les évêques , fur l'intima– rion , prenant au parlement le fait & c~ure de leurs promoteurs , ne peuvent y erre co"d'mnés à l'amende & aux dépens qu'au cas de calomnie manifelle. T. VII. p. 1584. J 58;. C'ell la difpofition de l'édit d'oél:obre 1625. T. VJI.p. 1533. 1534. 1585. Le Clergé a!femblé e11 1635. dans l'art. lo. de (es remontrances , lit fes plaintes de ce que les juges contrevenaient à cetre or– donnance, & au contrat de Fontenai. La ré– pon(e fut favorable. T. VII. p. 1585. 1586. Les déclarations de 1657. art. 17. & de 1666. art. 18. contiennent un réglement femblable. T. VII. p. 1536. 1586. L'édit de 1695. art. 43. ne paraît pas fi favorable que les précédens. Les cours fé– culiercs & les juges d'églifeinterpretent cet article diver(emenc. T. VII. p. 1586. 1587. 1588. 1589. Plufieurs arrêts des confeils du Roi one écé rendus fur ces maximes; & quand les parlemens y ont contrevenu , leurs arrêts ont été ca!fés. T. VII. p. 1590. 1591. & fui11. - .. 1600. & fai11. §. Xll. A quel tribunal fa re!event les appels comme d'abus. I. Le Roi Charles IX. dans l'art. 11. de l'ordonnance d'Orléans, en avait réfervé la connoîffJ11ce au confeil pri,•é, 1nais cet ar– ticle n'ell pos ob(ervé. T. VII. p. 1.547·. L'art. 2. de l'ordonnance de Bloisatrnbue aux cours de parlement la conn?i~~nce des appels comme d'abus des expedmons de cour de Rome. T. VII. p. 1517. 1528: L'an. 20. de l'édit de 1695. renvoie aux mêmes cours les appels comme d'abus des ordonnances & procédures qui concernent ('arr. 18. fur les vifites, & l'art. 19. fur la fortie des religieufes. T. VII. p. 1539. JI. Ceux qui ont leur a1tr~bution au grand con(eil peuvent s'y pourvoit par appel comme d'abus. On en releve autli au con– feil privé, quand_ ils dependent des caufes que le con(eil a retenues. T. VII. p. 1518. 1539. III. A l'égard des chambres desparlemens où les appels comme d'abus doivent être relevés l'édit de juin 1540. porte en termes formels', qu'ils feront jugés & décidés en la grand'chambre. C'ell auffi ce que porte la réponfe à l'article 16. du cahier de l'af– femblée de 1635. T. Vil. p. 1561. Févretalfure que c'ell 13 jurifprudence du parle111ent de Dijon écablie par plufieurs arrêts. T. VII. p. 1561. 1562. La déclaration de février 1657. arc. 13. contient une difpoficion qui fuppofe que les appellations comme d'abus peuvent être portées & plaidées à 13 chambre de la tour– nelle. Elle ell répétée dans l'art. 16. de la déclaracion de 1666. T. VII. p. 1562. C'ell auni l'ufage confiant du parlement de Paris en matiere criminelle , de porcer les appellations comme d'abus en la cham– bre de la tournelle ; m•is il n'y a pas les mêmes rairons d'en lai!fer le jugement aux chambres des enquêces. T. Vil. p. 1562. 1563. II. A l'égard de l'intimation & ~tife à partie des promoteurs dans les appe s com- §. me d'abus. Voyez Promotturs, §.Ill. XIII. De la péremption en matiere d'appel comme d'abus. §. XI. De l'é!argijfement des appel– /ans comme d'abu.r. L'•rr. 60. de!' ordonnance de Blois, dé– fend d'élar~ir les •ppell•ns comme d'abus, avanc d'ava"ir vu les informations. T. VII. p. 1529. Cette difpofition ell confirmée & étendue dans l'arc. 23. de l'édit de Melun. T. VII. l" 1530. Voyez PEELEMPTION. §. XIV. De l'appel comme d'ahus des entreprife$ des cours fi:culieres. On peut appeller comme d'abus des en– treprires des tribunaux réculiers fu~ les cours d'égli(e, comme de celle des Juge1 d'églife fur la jurirdiél:ion temporelle._ Un ccdéfidlique étant afiigné devant un JUgc http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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