Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

737 E X E M P T 1 0 N 5. 73!: Privi!egio càm fint odrofa, non debtnt tx– tcndi, niji quattnÙ.J in tis continetur. Privi– l<gium fimptr intelligitur conce/Tum , fine ü– Jione alrerius. T. VI. p. 961. 962. 963. 964. 2°. Dans les bulles de conceflion, l'e· xempcion , ou l'affranch;!Tement ab omni confaetudine tpifcopali , ne lignifie pas l'e– xemption de la jurifdiltion épifcopale , mais feulement l'exemption de cerrains droits temporels que les évêques étaient en po!Teffion de prendre fur les bénéfices & les communautés eccléfiltliques des diocefet. Le chapitre, Scientts 3. de cen– fibus aux décréta les , tiré d'une lectre de faint Grégoire-le-Grand , ell une preuve de cene obfervation, ainfi que l'article 47. du IVe. livre des capitulaires. T. VI. p. 964. 965. 3°. Dans les bulles des Papes, & dans )es aUtr~S tÎtCCS anciens , fibtrtdS d- fyno– do , ne lignifie point l'exemption de la jurifdiltion épifcopale , mais feulement r l'affranchi!Temenc d'un droit temporel , qu'on appelloit Synodatique, lequel affr?n· chi!Tement a été Couvent accordé à des églifes qui n'éraient pas exemptes. C'ell ce qne l'on peut conclure 4u VIIe. con– cile de Tolede, d'une lettre d'Hincmar, & de quelques décrets d'Honoré III. & d'Innocent III. T. VI. p. 966. 967. Voyez Synodatique. 4°. On n'approuve point en France , comme on l'a dit fuprà, n. III. que le Pape fe réferve des droits temporels fur des églifes , ou des monalleres ; mais quand on l'approuveroit , cecte réferve ne pour– roit êtreï1ne preuve , felon le témo;gn1?,e des Papes Alexandre III. 13oniface VIII. &c. que ces églifes , ou monalleres font exemj)ls de la jurifdiélion de l'évêque du lieu. T. VI. p. 968. 969. 970. 5°. Les cbufes des bulles par lefquel– les les chapirres & autres qui fe difent exempts, font reçus par les Papes in pro– prios & fptciales fi!ios Ecc!efi~ Roman~, ne doivent pas êrre expliquées de la concef– fion d'exempdon de la jurifdillion épif– copale. Ainfi déddé par Boniface VIII. & par la glofe , qui die : Filiatio amorem dtnotat , fpecia.!is fubjtllio txemptionem. T. VI. p. 971. 6Q. Le privilege de ne pouvoir être ex– communié, ni interdit par l'évêque ciu lieu, ne donne, ni ne préfuppofe aucune exemp· tion dans les autres cas. Cerre regle ell conforme à b décifion de Boniface VIII. Elle ell établie par M. Talon , portant la parole, en 1674. T. VI. p. 971. 972. 7°. Quoiqu'une églife ait été mife fous la proteaion du Pape, il ne icnfuit pas qu'elle foit exempte de la jurifdiétion de l'évêque diocéfain. Innocent III. en ~~" un_e maxime conllante; & !'vl. Talon l ecablit folidement. T. VI. p. 97i. & faiv. go, L"ufJge d'un brtviaire d:lf~rent de celui de la carhédrale, n'ell pas meme une preuve de l'exemption. M.. Serv_in, en por– tant la parole , en 1603. erabht cette m~­ xime fort amplement. Il rapporte un me– n1oire des tl1éalo3iens de fl;iris • dans le· quel Ils prouve:ir I• mêm' chofe. Par arrêt du plrlement de l'•ris, du 30. décembre 1669. le chap;rre de Raie a éré maintenu dans l'ufage d'un breviaire au!fe que celui du diocefe d'Am;er.s , quoique ce chapitre reconnoi!Te la jurifdiélion de l'évêque. Par autre arrêt du même parlement , du 13. avril 1709. le chlpirre de l'églife collé– giale de faine M•rcin de Tours a écé main– tenu dans l'ufage de fon breviaite & de fes rits ; quoique J par le même arrêt , il ait écé remis fous iJ iurifdiltion des archevê– ques de Tours. T. VI. p. 976. 977. 9". La peine d'inrerdit, ou d'excommu– nication portée par les conllicutions ,des Papes , contre. ceux' qui contreviennent, foie aux privileges qu'on prétend avoir écé accordés aux exempts , ou pouc d'autres contraventions, ne s'ére11d point aux évê· ques, lorfqu'ils n'y font pas cornpris par une difpoficion expre!Te. Ain fi décidé par le concile de Latran, en 1t15. & P." le Ile. concile de Lyon, en 1274. T. VI. p. 977· 978- 11 en·e1I de même des Souverains. Voyez. Souverains. §. I. n. VI. 10°. Quoique les claufes d"une bulle pa· roi!Tent a!Tez précifes pour établie qu"un du· pitre, ou un monatlere ell exempt , il ne s'enfuir pas que le chapitre aie jurifdiltio1t for les membres qui le compofent. C'eft le fupérieur auquel il ell foumis immédiate· ment, qui doic l'exercer par lui-même, ou par des juges délégués. Et fi le fupérieur eJt néglige l'exercice, & ce!Te de donner des juges confervateurs , ou in partihus , il ell préfumé !"abandonner, ou confentir que ce chapitre rentre fous la jurifdiélion de l'évêque. Cecce regle efi une fuite de la pre· miere. M. Talon , porcanc la parole en 1674. l'établit. T. VI. p. 996. 997. 11°. Quoiqu'un chapitre foit en pof– feOion d'exemption, & d'exercer la ju– rifdiébon fur chacun des chanoines qui le compofent, le corps demeure fournis à la jurifdiltion de l'evêque pour les pré– varications qu'il pourrait commettre , à moins qu"il n'y aie une difpolirion for– melle qui le foumetce en termes exprès à ua au1re fupérieur , tant pour ce qui Aaa http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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