Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

735 E X E M P T 1 0 N S. 736 bé de Péruîe. T. VI. p4g. 931. 931. 933· Il fa:r de ce•te regle, que toute exemp– tion accord.:e à un chlpitre > ou à un n10· . . ,.. . ' nJ.llere Sede vacan:e , ao1t etre reJettee. Telle e:empcion, die !vl. Talon ,_ferait con– tre la di!pofitioncanonique:. neSedevacante 11 1 i,1uid i.o.?overnr. T. VI. p. 945• 6°. ()ucre le confentement de l'évêque, 111. Talorr portant la parole , en 1664. dans la caufe c!c J'cxempcion de 5Jint-Valery • exige encore que l'exemption foit confirmée par le mécropolirain, aaitlé du concile de la province, qui doit , avec conno1!T1nce de caufe, en examiner les rai Cons, la né– celliré & l'utilité. Cerre folemnicé a été in· violablement gardée dans routes les exemp– tions accordées jufqu'au Xe. ficcle. T. VI. p. 1074. & Juiv. 7°. Les bulles d'exemptions pour former un titre inconretlablc, doivent être auro– rifées par lettres patentes du Souverain. Cette fage précaution n'ell, ni nouvelle, ni parciculiere à h Fnnce. Eadmer, moine de Canrorbery, a!Ture que dès le temps de Gnillaume le Conquérant, & même avant, elle éroir en ufage en Angleterre. M. Talon, dans le plaidoyer qu'on vient d'indiquer, prouve que c'était l'ancienne difcipline de France. T. VI. p. 1073. & faiv. 8". La concelfion des exemptions n'ell point arbitraire; il faut de grandes raifons pour les rendre légitimes, ou néceffiré, ou utilité évidente. C'ell fur ce fondement que t'a!Temblée du Clergé, en 1655. a fait ré· former cette propofirion avancée dans un fac1um pour J\l. l'évêque d'Evreux. Le Pape peut 1 quand il lui plait. , commettre la con· duite des fideles d'un diocefe à fan foin par– ticulier, ou même la donner~ un autre qu'à l'ivlque du lieu qui en eft l'ordinaire. T. VI. pag.ef4i. 984. 985. 1045. 1046. 9 . Les bulles d'exemptions qui ne font pJS conformes aux intentions des fonda– teurs , qui ont fondé un chapitre , ou un monallere, fous la direélion & jurifdiétion de l'évêque, doivent être rejet rées. c· dl une des maximes qu'établir M. Capel, por– tant la parole, en 1538. dans la caufe de l'exemption du chapitre d'Angers T. VI. p. 934· 937· 10°. Les bulles d'exemptions qui contien– denr certaines claufes, font nulles & abufi· vcs. La premiere claufe ell celle qui ell con· çue en ces termes: Nonobftant tous procès pour raifon ilicellc exemption , lefquels font mis au néant. Les bulles d'exemptions ob– tenues pendant le procès en cours féculie– res, pour raifon de l'exemption, qui con– tiennent cette claufe , font rejenées. La fe– condc cbufe eft fa réfcrve d'un droit tempo-. rel, rel que ferait une redevance pécunioirc fur des églifes & des monatlcres du royau– me. l'lufieurs arrêts ont déclaré y avoir abus dans les bulles de concellion, qui contien– nent cett€ réferve, fait qu'elle air été faire ad indicium percepti. libercatis, ou fel1lement ad intiicium percept'- prottllionis. C'ell ce qu'ont établi MM. Capel & Talon, dans leurs plaidoyers. Une rroifieme claufa, ell celle par laquelle les Papes exemptent les laïques de la jurifdiélion ordinaire , ratione cuntratluum dtliélorum, & autres femblJbles difpofi rions. Elles font rejettées comme contenant des cntreprifes fur l'autorité du Hoi. T. VI. p. 937· 938. 939· 943· 945· A l'égard des aucœs claufes des bulles. Voyez Bulles, §. 11. Quoique ceux qui ont obrc:nu des bulles de cette qualité, fa!Tenr leur déclaration , qu'ils renoncent à routes les claufes abufives qu'elles contiennent, & à l'effet d'icelles; & qu'ils prétendent s'en fervir feulement en ce qu'elles confirment leur cxemprion: ces déclarations n'empêchent point que les bul– les ne foienr déclarées abufives, & que les claufcs de confirmation ne foie nt rejettées, dir M. Capel. T. Vl.p. 941. II. Le même magilhat, dans fon plaidoyer prononcé en 1538. dans la caufe de I' exemp– tion prétendue pu le chapitre d'Angers, ra!Te111ble la plupart de ces maximes , & les établir. T. VI. p. 934. & faiv. J\,I. Talon, portant la parole, le i8. juin 1667. dans la caufe de l'exemption préten– due pu le chapitre de Sens, y donne un nouveau jour, en parcourant les nullités de la bulle, qui était le fondement des préren· tians de ce chapitre. Il s'écoit expliqué de même en 1664. dans la caufe de l'exemp– tion de Saint Valery. T. VI. p. 94i. 6' faiv. 1637. & faiv. IV. Reg/es qu'on doit faivre dans l'inttrprl– tation des bulles & autres tùres d'extmp• rions. 1°. On explique à la rigueur les cirres fur lefquels ont veut établir les exemptions: & l'on préfume qu'on n'a pas voulu y con– prendre ce qui n'ell point exprimé en ter· mes très· formels, & qui ne_peuvent fouf– frir d'autre interprétation. Cette regle ell autorifée par des décrets d'Alexandre !IL adre!Tés à l'évêque d'Amiens & à d'au· tres. Par un canon du concile de Tou– loufe , tenu en 1 590. Par les défenfes 9u,c les Papes ont faites , d'étendre les priv1- leges des chapitres , au des mo~aller~J exempts à des églifes, ou aux biens de– pendans de ces corps. Par la glofe enfin• qui répete Couvent ces deux maximes. Prii·i!eç1a http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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