Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

73 1 E X E M P .T 1 0 N S. 7 3 i exemptions, qui commence, Àttmdtntu ~:::::!!!====~~~"====='~ on dillingue, 1°. la révocation d'un grand nombre d'exemptions que les Papes, pen– dant les fchifmes, avoient été forcés d'ac– corder , & les précautions pour empêcher d'en introduire d'autres à l'avenir contre l'utilité de l'é~iife. 2°. La tolérance deplu– fieurs exemptions que les temps & les cir– conllances ne permettoienc pas encore de révoquer. T. VI. p. 82.jufJ.u'à 87. 931.932. 1097. 1098. §. I. Canonicité des exemptions. Peut– il y en avoir qui Joienl bonnes & 'a– noniques? J. C'Ell un fentimellt qui paroît géné- ralement reçu , qu'il peut y avoir des exemptions légitimes & canoniques , quand e!J<s font revêtues des folemnités effentielles; mais bien que l'on convienne de cette propofition générale , les princi· pes établis dans les ditférens auteurs qui ont écrit fur les exemptions , ne font pas les mêmes : il y a de ces auteurs qui patoif– fent détruire d'une part ce qu'ils établif– fent de l'autre, Cil avançant des propofi· tions qui tendent à renverfer toute forte d'exemptions, ou du moins à les réduire à des cas métaphyfiques. n. Rien, dir·on, ne peut ju!lifier les · exemptions & les privileges. Ce n'en pas d':bord l'utilité de l'églile univerlelle , ni l'uriiité des impétrans. Elles ne peuvent :iuffi être autorifées par la prétendue mou– vaife conduite des evêques. C'cll ce que prouve l\J. Talon , portonr la l'arole, en qualité d'avocat général , en 1670. dans la c~ufe de l'exell!ption prét~ndue ~~r le cha· pitre de Sens. f. VI. p. 488. &• juzv. III. Les exemptions, di lait le même ma· gillrat, font contraires à la faintc liberté des anciens canons de l' églilc. T. VI. pag. 465. 466. IV. Les exemptions perpétuelles font odieules. Réguliérement parlont , dit M. Talon, portant la parole, en 1674. les moines & les clercs ne peuvent êrre atfran• chis de la jurifdillion épifcopale ,que pour le temps que les e'vêques abufent de leur autorité : mais fi elles peuvent être tolé– rées, ce n'ell que quand les chapitres, ou les monallercs qui les obtiennent, demeu– rent foumis :l quelque puitîancc du royau· me ; par exemple, au métrop0litain : mais qu'une communauté féculiere, ou réguliere ne reconnoitîc dans le royaume, ni !' évê– que, ni le métropolitain, ni le primat; que le Pape foie Con fupérieut immédiat ; cela cil tout· à-fait contraire au bien de l'état, au fervice du Roi, & à la police de l'églife. T. VI. p. 602. V. Les exemptions ne font point favora– bles : elles ont été révoquées par le concile de Lyon, en 1025. blâmées par faine Iler– nard & par f>Înt Fr?~çois. Dans le régle– rnent d;; concile de Cun!lance , fur les Le concile de Trente contient plufieurs réglemens peu favorables aux exempts. On les rapporte fur chaque matiere. VI. L'églife de France a reçu la premierc partie du réglement du concile de Conf. tance, comme une loi inviolable; mais elle a. toujours confidéré h tolél"Jnce des exemp· t1o_ns com~e une fage difpofition qui de– vo1t avoir lieu feulement pendant que l'é– glife feroit obligée d'en uler ainfi. M. Ser– vin rapporte dans les plaidoyers , que 11-1. du Faur de Pibrac, portant la µarole en qualité d'avocat général, en 1565. avait procellé de requérir en temps & lieu, que toutes exemptions futîent déclarées abufi– .ves. T. VI. p. 1c97. 1098. 1099. Quoique le Clergé cie France ait deman· dé µlufieurs fois la publication d11 concile d~ 'frente, fous cette condition, fans pré– juaïr:t .i(s privilegcs & d.es èXtmptions tles ~·lz.i,oitrts {J au.trts communautés txemptts, fes fencimens n' étoient pas différens de ceux de ces grands magillracs. Il a toujours fouhaité fe conformer à la dilcipline de ce concile lut la foumillion des chapitres à leurs évêques ; & cecce relhiétion n'a été mife dans les remontrances que pat condef· cendance pour les chapitres qui éroient très·puilfans en ce temps· li dans les alfem· blées du Clergé. Ce fait en amplement ex· pliqué dans les aétes du condle de Rheims, tenu en 1564. & dans le concile de Rouen, en 1581. T. VI. p. 1099. 1100. VII. On foutient, d'autre part, qu'il peut y avoir des exemptions bonnes & Jégiti· mes. Il y en a, difoit M. de Préfontaine, portant la parole pour le procureur gén~ral au parlement de Rouen, en 1683. qui ne tombent point dans les cas de l'abus, & qui ont été autorilées par h nécellité , ou !'.utilité de l'églife, ou par la volonté des fondateurs. Et quoi qu'il en foie, c'ell ~ux évêques, dont l'autorité fe t~ouve léf~e, & leurs droits ufurpés, à fe rendre parnes_: les procureurs généraux ne font pas obit· gés ,d'attaquer ces exemptions, lorfque l~s évêques gardent le filence ; ils ne le d.01· vent pnint fur la fimplc réquilicion d'UD panitulier. T. Vll. p. 28o. 281. · http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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