Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

717 E V Ê Q U E S. trouvé avec le Clergé, & dans les alîcm- rêr du parlement de Paris, rendu po11r la blées même générales , Iorfqu'il s'y en pré- fuccetlion de l'évêque de Châlons , qui fenté pour quelques alfa ires. Ce prélat avoir avait été Jacobin , & que rédamoirnt les été promu i J'épifcopat , pour être fnffra- Jacobins, le chapitre de Châlons , & les gant de M. l'évêque de Clermont devenu freres & neveux du défunt évêque. Cette aveugle. T. II. p. 325. 326. jurifprudence ell: contraire au droit cano- III. Un religieux Récollet, ayant été fait nique, fuivant lequel la fuccellion d'un évêque ;,. pariibos , & fuffragant de 1\1. éreque , qui a été religieux, appartient à )'évê<]ue de Clermont, accepta la cure de fan églife à l'égard des biens de fes épar– la ville de Thiers. Cette cure lui fut con- 11ne~, ou auxquels il a fuccédé depuis fa. tell.'e fur ce fondement, qu'il n'avoir point promotion. T. II. p. 286. & fuiv. de degrés. On ne voir pas que cette con- IV. Lorfque le Clergé alfemblé va Caluer tellJtion ait écé jugée. T. III. p. 319. 320. le Roi, l~s évêques qui one été religieux font en habit violet, ainfi que les autres évêques. C'dl ce que porte la délibération ÉVÊQlJES R E L I G I E U X. 1. u N religie~x prof~s , qui a été élevé i h dignité épifcopa!e, n'ell pas ren– du capable de fucceder ab inttflat à frs pa– rens. Ainfi jugé au parlement de Paris , contre 1\1. d'Anichy, évêque de Riez, & qui avoir fait profcllion dans l'ordre des lvlinimes. Il demandait à venir en partage de la fuccetlion du fieur Attichy , fan fre– re, mort fans enfans. Cet arret n'a point fair de changement dans la coutume d.u roy n1:ne. Elfe y écoit introduite aui'ara– vam. Elle n'ell: pas conforme au droit ca– nonique, fuivanc le'luel un évêque, qui :i été religieux, fuccede , au no:n de fan églife, aux biens de fes pere, mere & au– tres parens. Pfaia'oytrs des avocats {:/ dt M. Bigno,,, dJns la caojé de M. d'A1tichy. T. JI.pag. 274.jufqu'à 286. II. Les religieux, qui ont été élevés à la dignité d'rvêques, peuvent reller & dif– pofer de leurs épargnes. Ainfi jugé aux par– lemens de Paris & de Rouen. L'alfemblée générJle du Clergé, en 1605. demanda au Roi un réglement qui autorisit cette jurif– prudence. La réponfe de Sa Majellé fur, qu'elle en écrirait à fan ambaffadeur à Ro– me, pour en conférer avec Sa Sainteté. 1-lenri IV. par fes lettres parentes, du 12. mai 1609. a amorifé unr permitlion de tef– ter, donnée pu le cardinal de Joyeufe , légir, à 1'-1. de Donant, évêque de l'vlire– poix, qui avoir été Bénédillin. Cette iu– rifprudence ell à préfent très - conllante. Elle n'ell pas conforme au droit canoni– IJUe. T. li. pag. 269. & foiv. III. La fuccellion d'nn évJque religieux ;appartient à f.s héritiers naturels. ou pa– re<is; & ne peut tire réclamée par le cou– vent où il a. fait profefiion , ni plr fan jg,Life.. C'eil la difpofuion d'un céleb{e a[· ' de l'alfemblée générale du Clergé, en 166). T. II. p. 292. {a V. ()n agita au grand confcil, dans le mois de février 1749. une quefiion im– portante. Il s'agilfoit de ravoir , fi un reli– gieux ell: affranchi de fes vœux, & fécu– larifé par ra promotion à l'épifcopat : la quetlion fut portée à ce tribunal à J'occa– fion d'une complainte bénéficiale : on pré– tend même qu'elle a été décidée par l'arrêt qui ell intervenu fur cette contellation. Voici le fait qui a donné lieu au procès. M. le Blanc était chanoine de faint Vic– tor de Paris, lorfqu'il fur pourvu du prieuré fimple & régulier de fainte Genev;eve, dé– pendant de l'abbaye de Pébrac. Il fut nom– mé à l'évêché de Sarlat, en 17 2 1. Il obtint alors une difpenfe du Pape, pour retenir fan prieuré. La difpenfe ell en ces termes: Prioratum fand& Genovef• diUi ordinis .. , , que111 in titu.lum ut accrpimus oh1i11cs, utpriùs q11oad 11ix1ris /iberè & /i,ilè recinert 1Ja!eas • difpenfamus. Le prieuré vaqua en 1747. par le décès du prélat. Il fe préfenta deux con– .rendans, l'un régulier, nommé par le prieur & les religieux de Pébrac; l'autre était un féculier (l'abbé ile Lemps) teilant un in, duit fur J'abba)'e de Pébrac. Pal" la bulle d'ampliation de l'indult, il ell permis aux indultairts de requérir des bénéfices réguliers vacans en commend_e. C'ell ce qui faifoit naître la quellion con– cernant J'érat de feu M. l'évêque de Sarlar. L'indulraire foutenoit que ~1. le Bllnr éwic mort féculier; qne le prieuré dont il étoio pourvu, n'avoir pu va.;:uer <]U 0 en commen– de, & que la difpenfe qu'il •voit obtenue, équipolloit à une commende. Le pourvu par le collateur difoit, au comrcire, que :e régulier foir évêque, n'était p<>Îllt fécula– rifé, ni délié de fes vœux. Les deux con– rendans prétendaient l'un & l'aune établir leur opinion fur les principes, for les dif– pofitions canoniques , fur le~ fuftrages de& http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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